9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 22/01920
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01920 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS2B
Mme [L] [Y]
C/
Caisse [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Février 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600033
****
APPELANTE :
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un congé de longue maladie du 2 septembre 1985 au 31 juillet 1991, Mme [L] [Y] a été placée en situation d'invalidité par la Commission nationale d'invalidité et a bénéficié, à ce titre, d'une pension d'invalidité servie par la [5] (la [6]).
Après avoir repris son activité professionnelle du 23 mars 2000 au 8 janvier 2006, Mme [Y] a de nouveau été déclarée inapte au travail et s'est vu accorder le rétablissement de sa pension d'invalidité à compter du 9 janvier 2006.
Le 28 novembre 2008, la [6] lui a notifié une décision transformant sa pension d'invalidité en pension de retraite à compter du 1er septembre 2008, conformément à sa demande.
Après avoir contesté sa mise en invalidité de deuxième catégorie le 19 janvier 2009, Mme [Y] s'est vu notifier par la [6] les voies de recours des contestations relatives à une décision de maintien en invalidité, à une demande de révision en invalidité ou à une mise de retraite, le 23 mars 2009.
Les 10 août 2015 et 9 octobre 2015, Mme [Y] a contesté sa pension d'invalidité devant la commission de recours amiable de la [6] qui l'a informée, le 20 octobre 2015, de l'irrecevabilité de son recours pour cause de forclusion.
Contestant cette décision et, à cette occasion, diverses décisions de la [6] ayant pour objet la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du 25 juin 2005, les modalités d'attribution et de versement de sa pension d'invalidité ainsi que la date d'attribution de sa pension de retraite, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, le 19 décembre 2015.
Par jugement du 7 février 2018, ce tribunal a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [Y].
Par déclaration adressée le 3 mars 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 février 2018.
Par arrêt du 30 juin 2021, la présente cour a :
- dit n'y a voir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le président de cette juridiction ayant rejeté la demande ;
- ordonné un renseignement officiel et invité la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes à communiquer l'arrêt rendu dans la procédure suivie à la demande de Mme [Y] (audience de la chambre de l'instruction du 31 mars 2021) ;
- décerné injonction à Mme [Y] d'établir des conclusions récapitulatives précisant l'objet de sa demande et faisant expressément référence, au soutien de ses moyens de droit, aux pièces sur lesquelles elle fonde sa demande ;
- décerné injonction à Mme [Y] d'établir un bordereau récapitulatif des pièces qu'elle produit au soutien de ses demandes ;
- décerné injonction à Mme [Y] de justifier de ce qu'elle a régulièrement communiqué ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles elle articule ses moyens à la [6] ;
- ordonné dans l'immédiat la radiation de la présente affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
- dit qu'elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente et s'agissant de Mme [Y], à condition de déférer aux injonctions ci-dessus ;
- rappelé qu'à peine de péremption d'instance, le rétablissement de l'affaire devra être demandé au plus tard le 6 février 2022 ;
- rappelé à Mme [Y] qu'elle doit communiquer à la cour sa nouvelle adresse dès qu'elle en aura connaissance.
Par lettre du 28 mars 2022 reçue au greffe de la cour le 11 mars 2022, Mme [Y] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaire