5ème Chambre, 18 décembre 2024 — 22/01655
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-433
N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRTW
(Réf 1ère instance : 2021F00318)
M. [J] [K]
C/
S.A. BPCE IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc-livier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BPCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
M. [J] [K] exploite un bar avec une activité de restauration depuis le 16 mai 2015.
Il a souscrit, par intermédiaire de son établissement bancaire, la BPCE (Banque Populaire Grand Ouest), un contrat d'assurance Assur BP Multirisque Pro avec la société BPCE Iard le 5 mars 2016, dont la date de prise d'effet est le 1er mai 2016.
Lors du premier confinement du printemps 2020, M. [J] [K] a subi un premier arrêt total de son activité. Il a alors déclaré un sinistre auprès de la société BPCE Iard afin de mettre en oeuvre sa garantie assurantielle au titre de son contrat Assur BP Multirisque Pro L'assureur lui a versé une indemnité d'un montant de 12 800 euros.
Lors du deuxième confinement de l'automne 2020, M. [J] [K] a subi un deuxième arrêt total de son activité. Il a effectué une seconde déclaration de sinistre le 30 octobre 2020, auprès de la société BPCE Iard.
Par courrier en date du 16 février 2021, la société BPCE Iard a précisé à M. [J] [K] que la garantie financière souscrite lui était acquise, mais que toutefois, cette dernière soumet le versement de l'indemnité à la communication par M. [J] [K] d'une date de reprise d'activité.
Le conseil de M. [J] [K] a répondu à la société BPCE Iard par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, que cette exigence n'était pas prévue au contrat d'assurance et l'a mise en demeure de régler l'indemnité due.
M. [J] [K] a saisi le tribunal de commerce de Rennes par acte d'huissier du 22 juillet 2021, afin d'obtenir le paiement de son indemnité d'assurance.
La société BPCE Iard a réglé à M. [J] [K] en septembre 2021 une indemnité de 13 578 euros, au titre de ses pertes d'exploitation pour la seconde période de fermeture de son établissement.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que la BPCE doit sa garantie à M. [J] [K] au titre de la garantie pertes d'exploitation,
- dit que la garantie pertes d'exploitation a bien été souscrite avec un plafond le 25 septembre 2017 de 172 euros par jour, sans franchise et que M. [J] [K] avait bien connaissance et approuvait les conditions générales du contrat et les mentions contenues dans l'intercalaire,
- décerné acte à la BPCE Iard de son paiement de 13 578 euros à M. [J] [K] au titre de l'indemnité pertes d'exploitation sur le second confinement,
- débouté M. [J] [K] de sa demande pour résistance abusive de la BPCE,
- condamné M. [J] [K] à payer à BPCE Iard la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions.
- condamné M. [J] [K] aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement et rappelle aux parties qu'elle est maintenant de droit,
- liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2022, M. [J] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2022, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la BPCE Iard lui devait garantie au titre de la garantie pertes d'exploitation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a décerné acte à la BPCE Iard de son paiement de 13 578 euros au titre de l'indemnité pertes d'exploitation sur le second confinement,
- le réformer pour le surplus,
Et statuant à nouveau
- condamner la s