5ème Chambre, 18 décembre 2024 — 22/01638
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-432
N° RG 22/01638 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRQQ
(Réf 1ère instance : 2021003667)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. SAJO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, présidente
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Antoine FLAUTRE de la SCP CABINET GIDE LOYRETTE NOUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SAJO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Sajo exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne Burger King situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le 22 janvier 2020, la société Sajo a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°10175748704 auprès de la société Axa France Iard, représentée par leur agence Dufief Assurances de [Localité 6].
Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19, la société Sajo a déclaré un sinistre auprès de la société Axa France Iard par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020.
La société Axa France Iard lui a opposé un refus de garantie par courrier du 15 juillet 2020 en invoquant la clause d'exclusion.
La société Sajo a déclaré un second sinistre par courrier recommandé en date du 15 septembre 2021 qui n'a suscité aucune réponse de la société Axa France Iard.
La société Sajo a fait assigner la société Axa France Iard, par exploit en date du 20 septembre 2021, devant le tribunal de commerce de Quimper aux fins d'obtenir l'application de la garantie souscrite et l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 25 février 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
- jugé que les pertes d'exploitation subies pendant les fermetures administratives sont garanties par le contrat souscrit entre les parties,
- jugé que la clause d'exclusion ne répond pas au caractère formel et limite en sens de l'article L.113-1 du code des assurances,
- jugé que la clause d'exclusion vide de sa substance la garantie souscrite, qu'elle est par conséquent réputée non écrite,
- condamné la société Axa France Iard à garantir les pertes subies par la société Sajo à la suite des fermetures administratives de son établissement,
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour ce faire M. [V] [I], demeurant [Adresse 4] à [Localité 8], lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile a l'accomplissement de sa mission, (notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années,
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance en tenant compte de la franchise de trois jours ouvrés applicable et du CA déclaré au contrat,
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
* tenir compte du montant des aides/subventions d'État perçues par l'assuré,
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
* se limiter aux périodes de garanties lors de la fermeture administrative de
l'établissement,
* rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
* répondre aux dires des parties,
- dit que le jugement sera notifié par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation,
- dit que l'expert dressera du tout un rapport qu'il devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Q