5ème Chambre, 18 décembre 2024 — 22/00541

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-430

N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNOK

(Réf 1ère instance : 18/01687)

S.A. GAN ASSURANCE

C/

M. [V] [T]

Organisme CRAMA

CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVA ILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE

Société PRO BTP

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. GAN ASSURANCE GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal en tant qu'assureur de Monsieur [W] (N° Sinistre 2014601486).

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉS :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (22)

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

CRAMA, la caisse régionale d'Assurances mutuelles agricoles de Bretagne, Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, organisme mutualiste d'assurance dont le n° SIREN est 820 131 035, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

l'URSSAF, venant aux droits de la CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE BRETAGNE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Société PRO BTP, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 6]

[Localité 7]

Le 28 juin 2014, à [Localité 13], alors qu'il était piéton, M. [V] [T] a été victime d'un accident de la circulation causé par un scooter conduit par un mineur, M. [L] [W], assuré auprès de la SA Gan Assurances. M. [W] et son assureur n'ont pas contesté son droit à indemnisation.

Par jugement en chambre du conseil du 23 février 2015, le juge pour enfants du tribunal de grande instance d'Angers a déclaré M. [L] [W] coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite et ordonné sa remise à parents. Sa mère, Mme [M] [F], a été déclarée responsable civilement et la constitution de partie civile de M. [V] [T] a été reçue.

Il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] et l'affaire a été renvoyée sur intérêts civils.

Par ordonnance de référé du 19 mars 2015, la SA Gan Assurances a été condamnée à verser à M. [V] [T] la somme provisionnelle de 4 000

euros et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'expert a déposé son rapport le 21 mai 2015 dont il ressortait notamment que la victime n'était pas consolidée et qu'il serait nécessaire de la réexaminer dans un délai d'un an afin de fixer l'intégralité de ses préjudices.

Par jugement sur intérêts civils du 20 mai 2016, le tribunal pour enfants d'Angers a condamné M. [L] [W], in solidum avec sa mère civilement responsable, à payer à M. [V] [T] la somme provisionnelle de 19 506,53 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ce jugement a été déclaré opposable au RSI et la SA Gan Assurances.

La SA Gan Assurances a réglé les sommes précitées.

Suivant ordonnance de référé du 27 avril 2017, il a été ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [G], ainsi qu'une expertise économique et comptable, confiée à M. [D] [R], afin de chiffrer l'impact financier de l'accident sur l'activité de M. [V] [T].

L'expert médical a déposé son rapport daté du 30 octobre 2017.

Le cabinet Rouxel-[R] a déposé un rapport daté du 31 janvier 2018.

En l'absence d'accord entre les parties, au vu de ces rapports, par actes du 26 septembre 2018, M. [V] [T] a fait assigner la SA Gan Assur