8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2024 — 21/04561
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°469
N° RG 21/04561 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3I6
Mme [Z] [Y]
C/
Association GABRIEL DESHAYES
Sur appel du jugement du C.P.H. - Formation paritaire de [Localité 6] du - RG 20/00079
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Aurélie GRENARD
-Me Marc DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Z] [Y]
née le 10 Février 1987 à [Localité 7] (35)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Comparante, ayant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marine LEVASSEUR, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'Association Gabriel DESHAYES prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT, Avocat au Barreau de VANNES
Mme [Z] [Y] a été engagée par l'association Gabriel Deshayes selon le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 7 heures par semaine à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'ergothérapeute avec une rémunération de 1 028,56 euros bruts par mois.
Par avenant en date du 31 août 2015, la durée de travail a été portée, à compter du 1er septembre 2015, à 0,40 ETP avec des interventions sur les journées complètes du jeudi et du vendredi.
Par avenant en date du 23 mai 2016, la durée du travail a été portée à 0,5 ETP à compter du 17 mai 2016 avec des jours d'intervention fixés comme suit : le mardi en semaine paire et le jeudi et vendredi.
L'association emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des travailleurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association Gabriel Deshayes est une association relevant de la loi 1901 spécialisée dans le domaine de la déficience sensorielle. Elle gère une dizaine d'établissements et services médicaux sociaux. Elle relève à ce titre du code de l'action sociale et des familles.
En sa qualité d'ergothérapeute, Mme [Y] relevait de la catégorie professionnelle du personnel psychologique et paramédical. Elle était classée au coefficient 447 à l'embauche.
Le 13 juillet 2018, un courrier de rappel a été adressé à Mme [Y] visant des attentes en ergothérapies qui n'auraient pas été respectées par cette dernière.
Le 21 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 30 novembre.
A la demande de Mme [Y], l'entretien préalable fixé initialement le 30 novembre 2018 a été reporté, par courrier du 6 décembre au 14 décembre 2018.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire a été fixé le 18 janvier 2019.
Le 25 janvier 2019, l'association a notifié à Mme [Y] un avertissement pour non-réalisation de nombreux bilans d'ergothérapie.
Le 28 mars 2019, l'employeur a convoqué Mme [Y] à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire au visa de l'article L1332-1 du code du travail.
Aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à la suite de cet entretien.
Le 26 avril 2019, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au visa des articles L1232-2 et L1232-4 c'est-à-dire à un éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 9 mai 2019.
Le 5 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association Gabriel Deshayes a notifié à Mme [Y] son licencement pour faute grave.
Le 2 juin 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir :
- dire et juger que le licenciement notifié le 5 juin 2019 est dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamner l'Association Gabriel Deshayes à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 071,02 Euros Brut,
- Congés payés y afférents : 207,10 Euros Brut,
- Indemnité conventionnelle de licenciement 3 162,00 Euros Net,
- Dommages et intérêts en application de l'article L 1235-3 du Code du travail : 7 378,00 Euros Net de toutes charges sociales, y compris CSG-CRDS ;
- ann