9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 21/02841
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/02841 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTTC
[R] [L]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social
Références : 18/00182
****
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle DERRIEN de la SELARL DSE AVOCATS, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [L], exerçant en tant que taxi, a conclu une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) afin de réaliser le transport assis d'assurés sociaux.
Lors d'un contrôle effectué par les services de police le 12 septembre 2017, il a été constaté que :
- la carte professionnelle de M. [L] lui permettant d'effectuer des transports remboursés au titre de l'assurance maladie était périmée depuis le 7 novembre 2013 ;
- le véhicule utilisé, une Renault Mégane immatriculée [Immatriculation 5], n'était pas celui pour lequel une convention avait été signée avec la caisse.
Après investigations complémentaires, la caisse a notifié à M. [L] un indu d'un montant total de 62 673,05 euros correspondant aux facturations des transports réalisés sur la période du 8 novembre 2013 au 22 août 2017, par courrier du 3 novembre 2017.
Le 22 décembre 2017, contestant le bien-fondé de cet indu, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours et confirmé l'indu lors de sa séance du 22 mars 2018.
M. [L] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 22 mai 2018.
Par jugement du 1er avril 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, a :
- rejeté le recours de M. [L] ;
- condamné M. [L] à verser à la caisse la somme de 62 673,05 euros correspondant aux prestations de transport indûment perçues pour la période du 8 novembre 2013 au 22 août 2017, ainsi que les frais afférents à la récupération de cette somme ;
- confirmé en conséquence la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- condamné M. [L] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 7 mai 2021 par communication électronique, M. [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- d'annuler la notification d'indu de 62 673,05 euros qui lui a été adressée par la caisse par lettre du 3 novembre 2017 ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
Subsidiairement, de constater qu'eu égard à la prescription le montant sollicité est erroné et d'annuler tant la notification d'indu de 62 673,05 euros qui lui a été adressée par la caisse par lettre du 3 novembre 2017, que la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2018 ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 février 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire que la procédure de notification d'indu du 3 novembre 2017 a été parfaitement régulière et contradictoire à l'égard de M. [L] ;
- constater que son contrôle porte sur les facturations établies par la société [6] [L] sur la période de novembre 2013 à septembre 2017 et qu'il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une inobservatio