9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 21/01068
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01068 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLPZ
M. [E] [K]
C/
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 13]
Références : 20/00325
****
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Achour TAIBI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les facturations de M. [E] [K], infirmier libéral à [Localité 11], sur la période du 1er janvier 2017 au 5 février 2019, la [7] (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant total de 40 504,04 euros, par courrier du 11 décembre 2019.
Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [K] a saisi, par courrier du 11 février 2020, la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours et confirmé l'indu lors de sa séance du 28 mai 2020.
M. [K] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 29 juillet 2020.
Par jugement du 30 novembre 2020, ce tribunal a :
- rejeté la demande de renvoi ;
- déclaré le recours de M. [K] recevable mais non fondé ;
- débouté M. [K] de ses demandes en annulation de l'indu ;
- condamné en conséquence M. [K] à payer à la caisse la somme de 40 504,04 euros, ainsi qu'à tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- débouté M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné M. [K] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 15 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la procédure de contrôle diligentée contre lui est irrégulière ;
- de juger que la notification d'indu est irrégulière ;
- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dont elle réclame la répétition ;
- de juger que les griefs qui lui sont reprochés par la caisse ne sont pas fondés ;
En conséquence,
- d'annuler la procédure de contrôle ;
- d'annuler la notification d'indu ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- de mettre à la charge de la caisse une somme d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la procédure préalable à la notification d'indu a été parfaitement régulière et que la notification d'indu du 11 décembre 2019 répond aux exigences de motivation ;
- constater que l'étude administrative des facturations de M. [K] sur la période du 1er janvier 2017 au 5 février 2019 a mis en évidence des anomalies relatives au non-respect des dispositions réglementaires et à une inobservation des règles de tarification et de facturation ;
- juger du bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 40 504,04 euros ;
- condamner M. [K] au remboursement de la somme de 40 504,04 euros, ainsi que tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer M. [K] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contrad