9ème Ch Sécurité Sociale, 18 décembre 2024 — 21/01052

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01052 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLNM

M. [O] [M]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 12]

Références : 20/00324

****

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Achour TAIBI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[6]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 septembre 2019, la [6] (la caisse) a notifié à M. [O] [M], infirmier libéral à [Localité 10], les résultats d'un contrôle administratif d'activité portant sur les facturations de la période du 1er janvier 2017 au 5 février 2019, constatant des anomalies à hauteur de la somme de 22 910,15 euros.

M. [M] a sollicité un entretien avec la caisse, lequel s'est déroulé le 30 septembre 2019, et a formulé des observations par courrier du 28 octobre 2019.

Au regard des nouveaux éléments transmis, la caisse a annulé partiellement les anomalies pour un montant total de 3 616,48 euros.

Le 11 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [M] un indu pour un montant de 19 293,67 euros.

Contestant le bien-fondé de cet indu, M. [M] a saisi, par courrier du 11 février 2020, la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mai 2020.

M. [M] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 29 juillet 2020.

Par jugement du 30 novembre 2020, ce tribunal a :

- rejeté la demande de renvoi ;

- déclaré le recours de M. [M] recevable mais non fondé ;

- débouté M. [M] de ses demandes en annulation de l'indu ;

- condamné en conséquence M. [M] à payer à la caisse la somme de 19 293,67 euros, ainsi qu'à tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;

- débouté M. [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné M. [M] aux éventuels dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration adressée le 15 janvier 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 décembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de juger que la procédure de contrôle diligentée à son encontre est irrégulière ;

- de juger que la notification d'indu est irrégulière ;

- de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve du paiement à M. [M] des sommes dont elle réclame la répétition ;

- de juger que les griefs qui lui sont reprochés par la caisse ne sont pas fondés ;

En conséquence,

- d'annuler la procédure de contrôle ;

- d'annuler la notification d'indu ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable ;

- de mettre à la charge de la caisse une somme d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que la procédure préalable à la notification d'indu a été parfaitement régulière et que la notification d'indu du 11 décembre 2019 répond aux exigences de motivation ;

- constater que l'étude administrative des facturations de M. [M] sur la période du 1er janvier 2017 au 5 février 2019 a mis en évidence des anomalies relatives au non-respect des dispositions réglementaires et à une inobservation des règles de tarification et de facturation visées à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ; - juger du bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 19 293,67 euros au regard des anomalies dont la matérialité est établie par des considérations de droit et de fait ; - condamner M. [M] au remboursement de la