Taxes, 18 décembre 2024 — 24/01571

other Cour de cassation — Taxes

Texte intégral

ORDONNANCE N°

du : 18 décembre 2024

N° RG 24/01571

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRXY

Mme [X] [T]

C/

S.E.L.A.S. ACG

Formule exécutoire + CCC

le 18 décembre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Monsieur Muffat-Gendet, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante,

Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 04 septembre 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] (RG T24008)

Et :

S.E.L.A.S. ACG

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant par Me Elsa FAUBERT-VAHRAMIAN, avocat au barreau de PARIS

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 décembre 2024 par lettres recommandées en date des 21 octobre et 14 novembre 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Monsieur Muffat-Gendet, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024,

Et ce jour, 18 décembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Monsieur Muffat-Gendet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SELAS ACG a assisté Mme [X] [T] dans le cadre d'un contentieux prud'homal.

Une convention d'honoraires a été régularisée le 11 juillet 2019.

Un litige s'est élevé quand au règlement du solde des honoraires réclamés par le conseil.

Mme [T] a, dans un premier temps, saisi le médiateur, puis faute d'un accord, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] par requête du 21 juin 2024 d'une demande tendant à faire fixer le solde des honoraires à la somme de 12 000 € (outre frais de taxe de 50 €).

Les parties ont été convoquées le 9 juillet 2024 en comparution personnelle devant le bâtonnier. Mme [T] a, en substance, fait valoir un manque d'information sur la facturation et une incompréhension sur les diligences facturées, tandis que le conseil soulignait la quantité des diligences effectuées, même si la facture avait été établie tardivement, précisant avoir renoncé à une partie de ses honoraires.

Par ordonnance du 4 septembre 2024, le bâtonnier de [Localité 5] a :

- décidé que les honoraires dus à la SELAS ACG par Mme [T] sont arrêtés à la somme de :

frais et honoraires 13 198,77 € TTC

- provision versée 6 000 € TTC

frais de taxe 50 € TTC

soit 7 248,77 € TTC

- ordonné à Mme [T] de payer ladite somme.

Cette décision a été notifiée à Mme [T] le 1er octobre 2024.

Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2024.

A l'audience du 5 décembre 2024, Mme [T] demande l'infirmation de la décision rendue pour dire n'y avoir lieu à règlement d'honoraires complémentaires.

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère expressément, la SELAS ACG demande au conseiller délégué de:

'RECEVOIR l'appel incident de la société ACG ;

INFIRMER la décision du Bâtonnier dont appel en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Madame [T] à la somme de 7.248,77 euros TTC ;

STATUANT à nouveau,

FIXER le montant des honoraires dus au titre de la facture n° 2303000011 à la somme de 12.050 euros TTC ;

ORDONNER à Madame [X] [T] de payer ladite somme augmentée des intérêts de retard ;

DÉBOUTER Madame [X] [T] de ses demandes plus amples ou contraires'.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité de l'appel

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai de recours est d'un mois.

L'appel interjeté le 1er octobre 2024 d'une décision rendue le 4 septembre 2024 est nécessairement recevable.

II- Sur le fond

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.

Cette question est du