Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 24/01196

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Texte intégral

Arrêt n° 686

du 18/12/2024

N° RG 24/01196

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 décembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement avant dire droit rendu le 18 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00017)

S.A. SERLIMON

sous l'enseigne INTERMARCHE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [E] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Madame [E] [H] a été embauchée par la SA SERLIMON (exerçant sous l'enseigne Intermarché) selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 17 septembre 2021 au 16 mars 2022 en qualité d'employée de commerce.

La relation contractuelle s'est poursuivie par la suite.

Madame [E] [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 1er mars 2024.

Sollicitant l'annulation de l'avis d'inaptitude, Madame [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond.

Par jugement en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la recevabilité du recours ;

- sursis à statuer sur la demande d'annuler l'avis d'inaptitude rendu le 5 février 2024 par le Docteur [V] [T], médecin du travail, en ce qu'il a prononcé son inaptitude et dispensé la société SERLIMON de toute recherche de reclassement ;

- ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur [Y] [G], médecin inspecteur régional du travail, avec la mission précisée au dispositif ;

- dit que les parties seront convoquées par le greffe après le dépôt du rapport d'expertise ;

- débouté la société SERLIMON de l'ensemble de ses demandes ;

- réservé les dépens.

Le 22 juillet 2024, la SAS SERLIMON a interjeté appel de ce jugement en sollicitant l'infirmation de la totalité de ses dispositions.

La SAS SERLIMON a conclu les 13 septembre 2024 et 14 octobre 2024.

Par voie de conclusions, notifiées le 4 octobre 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :

- déclarer la Société SERLIMON recevable mais mal fondée en son appel ;

- confirmer le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 juillet 2024 ;

- condamner la Société SERLIMON à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au terme de ses dernières conclusions (n° 2), notifiées le 15 octobre 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :

- déclarer la Société SERLIMON recevable mais mal fondée en son appel ;

- rejeter la pièce 6 ainsi que les conclusions communiquées par la Société SERLIMON le

14 octobre 2024 ;

- confirmer le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 18 juillet 2024 ;

- condamner la Société SERLIMON à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 18 décembre 2024.

Motifs de la décision :

1) Sur le rejet des dernières conclusions et de la pièce n° 6

Madame [E] [H] fait valoir que les conclusions n° 2 de la société SERLIMON et une nouvelle pièce ont été notifiées le 14 octobre 2024 à 11 heures 45, soit moins de deux heures avant la clôture fixée le même jour à 13 heures 30.

Elle estime que ces conclusions et pièce doivent être rejetées dans la mesure où elle n'a pas disposé d'un temps utile pour y répondre, en soutenant que ses propres conclusions postérieures à la clôture sont recevables dès lors qu'elles ont pour objet de demander le rejet des débats des conclusions ou production de dernière heure de l'adversaire.

En effet, il résulte des articles 16 et 802 du code de procédure c