Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 24/01195

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Texte intégral

Arrêt n° 685

du 18/12/2024

N° RG 24/01195

OJ/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 décembre 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° R 24/00022)

S.A.S. CAP SAMBP

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Monsieur [L] [F] a été embauché par la SAMBP (Société Ardennaise de menuiserie, bois, plastique), selon contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2007, en qualité de responsable des systèmes d'information et des réseaux informatiques, le contrat prenant effet le 2 janvier 2008.

Selon un avenant du 25 février 2009, applicable le 2 mars 2009, Monsieur [L] [F] a été nommé au poste de responsable de la maintenance en complément de ses missions précédentes.

Monsieur [L] [F] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 décembre 2023.

Par requête en date du 2 mai 2024, Monsieur [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, statuant en référé, d'une demande d'expertise aux fins d'extraction des courriels adressés et reçus par lui sur sa messagerie professionnelle, [Courriel 5].

Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a désigné Monsieur [M] [I] aux fins de procéder à l'expertise sollicitée sur la période du 1er janvier 2022 au 15 décembre 2023 et réservé les dépens.

Le 22 juillet 2024, la SAS CAP SAMBP a interjeté appel contre cette ordonnance.

Au terme de ses conclusions, notifiées le 8 août 2024, la société CAP SAMBP demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- débouter Monsieur [L] [F] de sa demande d'expertise judiciaire de l'ordinateur fixe qui était mis à sa disposition par la Société CAP SAMBP pendant la relation contractuelle, ainsi que de l'extraction des courriels adressés et reçus depuis l'adresse mail [Courriel 5] ;

- le condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CAP SAMBP indique qu'au mois de février 2024, Monsieur [L] [F] avait sollicité la communication de l'ensemble de ses fichiers personnels contenus sur l'ordinateur professionnel qu'il utilisait et qu'un disque dur externe sur lequel les fichiers ont été copiés lui a été remis le 13 mars 2024.

La société expose que la jurisprudence a posé trois conditions cumulatives permettant d'accéder à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile :

- existence d'un litige potentiel ou plausible ;

- la solution du procès peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée ;

- la mesure doit être proportionnée au but poursuivi et être limitée dans le temps et dans son objet.

L'employeur indique que seule la première condition est remplie, puisque Monsieur [L] [F] semble vouloir contester le licenciement dont il a fait l'objet.

Il estime que la solution du procès ne dépend pas de la mesure demandée en raison des motifs retenus pour fonder le licenciement :

- un niveau de pannes et de temps d'arrêts machines trop importants, avec un non-respect de l'objectif d'un taux de panne inférieur à 10 % ;

- l'absence de propositions d'actions pour diminuer la récurrence des pannes ;

- de nombreux points de non-conformité du site industriel soulignés par les représentants du personnel lors des dernières réunions ;

- des problèmes relationnels avec les agents de maintenance, les managers et les prestataires externes.

Il