Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01940
Texte intégral
Arrêt n° 683
du 18/12/2024
N° RG 23/01940
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 24 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Indsutrie (n° F 21/00225)
L'Entreprise DE [Localité 7] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
Représenté par Madame [P] [W], demeurant [Adresse 5], désignée en qualité de tutrice par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en date du 7 mars 2024.
Représenté par Mme [W] [P], tutrice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [S] [B] a été embauché par l'Entreprise De [Localité 7] [C] le 9 octobre 1989 en qualité d'ouvrier poseur.
M. [S] [B] a indiqué être victime d'un accident du travail le 3 mai 2017, déclaré par l'employeur.
Par une notification du 16 août 2017, la CPAM des Ardennes a décidé de ne pas reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Saisie d'un recours formé par M. [S] [B], la CPAM a indiqué, par un courrier du 26 décembre 2017, que l'expert a retenu qu'il existe un lien de cause à effet direct entre les lésions invoquées par le certificat médical du 3 mai 2017 et l'accident du travail du 3 mai 2017 ; et que la poursuite de l'indemnisation au titre de la législation relative aux risques professionnels est accordée à M. [S] [B].
Par un avis du 26 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [S] [B] inapte, en précisant que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
L'Entreprise De [Localité 7] [C] a licencié M. [S] [B] pour inaptitude et dispense de reclassement, par un courrier non daté précisant que le contrat de travail prend fin à la date d'envoi du courrier le 24 juin 2021.
Le 15 juillet 2021, la CPAM de [Localité 6] a fixé à 80 % le taux d'incapacité permanente de M. [S] [B].
M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'une demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par un jugement du 24 novembre 2023, le conseil a :
- déclaré les demandes de M. [S] [B] recevables et partiellement fondées,
- condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [B] :
" 17 975,45 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
" 3 705,60 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [S] [B] du surplus de ses demandes,
- mis la totalité des dépens à la charge de l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal,
- condamné l'Entreprise De [Localité 7] [C], prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté l'Entreprise De [Localité 7] [C] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit.
Par des conclusions remises au greffe le 7 mars 2024, l'Entreprise De [Localité 7] [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [S] [B] au titre :
" De l'indemnité de licenciement
" Du préavis
" Des congés payés sur préavis
" De l'indemnité pour frais de procédure.
STATUANT à nouveau, dans cette limite,
- rejeter toutes les demandes de M. [S] [B] ;
- condamner M. [S] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, M. [S] [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
- con