Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01802
Texte intégral
Arrêt n° 689
du 18/12/2024
N° RG 23/01802 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNF5
AP - MLB - ACH
Formule exécutoire le :
18/12/24
à :
- [G]
- [N]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 20 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 20/00057)
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SUM TECH
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [D] [Z] a été embauché, à compter du 29 juillet 1993, par la SAS Sum Tech dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique d'atelier, statut technicien niveau [4] échelon 3 indice 240 de la convention collective de la métallurgie.
Son coefficient est passé à 255 en juin 1994 sans changement de salaire et à 285 en janvier 1995 avec une augmentation salariale.
En juin 1996, il a été promu agent de maîtrise avec maintien de son coefficient 285 accompagné d'une augmentation de salaire.
En janvier 1999, il a connu une nouvelle promotion avec un coefficient 305, niveau V échelon 1.
Par avenant du 1er septembre 2003, il a été muté au secteur Qualité/contrôle avec la fonction de technicien qualité, sans changement de classification ni de rémunération.
A compter de novembre 2009, M.[D] [Z] a exercé différents mandats de représentation du personnel.
Soutenant être victime de discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, M. [D] [Z] a saisi, le 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, de demandes en paiement d'un rappel de salaire découlant de l'application du coefficient 335 et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 20 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré les demandes de M. [D] [Z] recevables et non fondées ;
- débouté M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [D] [Z] aux dépens de l'instance ;
- débouté la SAS Sum Tech de sa demande de prescription ;
- débouté la SAS Sum Tech de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 novembre 2023, M. [D] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Exposé des prétentions et moyens des parties:
Dans ses écritures remises au greffe le 19 juillet 2024, M. [D] [Z] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- d'ordonner la remise à niveau de son salaire mensuel de base, valeur au 1er janvier 2020, à la somme de 3273 euros avec application du coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie, et paiement des augmentations collectives annuelles pratiquées dans l'entreprise pour des salariés occupant des fonctions et ayant une ancienneté similaires ;
- de condamner la SAS Sum Tech à lui payer la somme de 70000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des faits de discrimination syndicale dont il est victime ;
- de condamner la SAS Sum Tech au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 30 septembre 2024, la SAS Sum Tech demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
' a déclaré les demandes de M. [D] [Z] recevables et non fondées ;
' a débouté M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
' a condamné M. [D] [Z] aux dépens de l'instance ;
' l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cod