Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01694
Texte intégral
Arrêt n° 681
du 18/12/2024
N° RG 23/01694
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 22/00024)
Monsieur [R] [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS SN FONDERIES COLLIGNON
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Monsieur Olivier JULIEN, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [R] [K] [G] a été embauché le 1er février 2005 par la société Fonderies Collignon en qualité de mouleur machine. Son contrat a par la suite été transféré au bénéfice de la société SN Fonderies Collignon.
M. [R] [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en demandant notamment que soit ordonnée à la société SN Fonderies Collignon la production de bulletins de salaire de l'un de ses collègues, M. [Y] [V], et que lui soient alloués un rappel de salaire sur prime de production et des dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Par un jugement du 22 septembre 2023, le conseil a :
- dit M. [R] [K] [G] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;
- ordonné la production par la société SN Fonderies Collignon des bulletins de paie de M. [Y] [V] pour la période allant de janvier 2021 à décembre 2021 ;
- condamné la société SN Fonderies Collignon à verser à M. [R] [K] [G] les sommes suivantes :
· 2 504, 29 euros à titre de rappel sur salaire correspondant aux mois de juillet, septembre et octobre 2019 et février 2020,
· 250, 42 euros à titre de congés payés sur ce rappel,
· 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société SN Fonderies Collignon ;
- prononcé l'exécution provisoire dans la limite des obligations légales.
M. [R] [K] [G] a formé appel.
Par un arrêt du 3 juillet 2024, cette cour a :
Avant-dire droit,
- ordonné à la société SN Fonderies Collignon de produire, au plus tard le 30 juillet 2024, les bulletins de salaire de M. [Y] [V] de janvier 2019 à décembre 2020 et de janvier 2021 à juin 2024 (inclus) ;
- ordonné à la société SN Fonderies Collignon de raturer, sur chacun de ces bulletins, l'adresse et le numéro de sécurité sociale de M. [Y] [V] ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- renvoyé à la mise en état ;
- dit que la clôture de l'instruction sera prononcée le 7 octobre 2024 ;
- convoqué les parties à l'audience du 4 novembre 2024 pour que l'affaire soit plaidée au fond ;
- réservé les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 11 octobre 2024, M. [R] [K] [G] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la Société NOUVELLE FONDERIES COLLIGNON mal fondée en son appel incident.
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la différence de traitement entre M. [V] et M. [K] [G].
- infirmer le jugement rendu pour le reste,
Et, Statuant à nouveau,
- condamner la SAS SN FONDERIE COLLIGNON à verser les sommes suivantes :
· rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à avril 2024) : 27.606,43 euros,
· congés payés sur rappel de salaire sur prime de production (janvier 2019 à avril 2024) : 2.760,64 euros,
· dommages et intérêts pour préjudice financier : 5.000,00 euros,
· dommages et intérêts pour discrimination salariale : 5.000,00 euros,
· dommages et intérêts pour résistance abusive : 5.000,00 euros,
· article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 euros,
- débouter la Société NOUVELLE FONDERIES COLLIGNON de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la Société SN FONDERIES COLLIGNON aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 12 mars 2024, la société SN Fo