Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01688

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Texte intégral

Arrêt n° 688

du 18/12/2024

N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM5J

MLB / ACH

Formule exécutoire le :

18/12/24

à :

- BILLET-DEROI

- [C]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 décembre 2024

APPELANTS :

d'une décision rendue le 22 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00392)

[B] [S] NEE [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. VITAFRAIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Nicolas CHAVRIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère et, Madame FALEUR Isabelle, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SAS Vitafrais a embauché Madame [B] [S] en qualité de chargée de clientèle sédentaire débutante à compter du 8 avril 2013.

Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [B] [S] occupait un poste de chargée de clientèle sédentaire polyvalente.

Par mail du 26 mars 2021, un membre du comité social et économique dénonçait auprès de la responsable RH de la SAS Vitafrais, un risque psychosocial relatif à des faits de discrimination à l'encontre de Madame [B] [S].

Par mail du 29 mars 2021, Madame [B] [S] dénonçait à la RH et aux membres du CSE être victime de harcèlement moral, de discrimination et d'atteinte à la dignité et à la santé.

La direction de la SAS Vitafrais organisait la mise en place d'une enquête harcèlement qui se déroulait du 11 mai au 4 juin 2021.

Madame [B] [S] a été en arrêt de travail du 1er juin au 1er août 2021.

La restitution de l'enquête harcèlement datée de juin 2021 a été portée à la connaissance des membres du CSE le 1er juillet 2021.

Madame [B] [S] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2021 et ce de façon continue.

Dans le cadre de la visite de reprise, le 12 mai 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et a précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 16 mai 2022, Madame [B] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 7 juin 2022, la SAS Vitafrais lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de l'impossibilité de la reclasser.

Le 11 octobre 2022, Madame [B] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement en date du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n'a pas été, victime de 'discrimination',

- dit et jugé que Madame [B] [S] ne démontre pas avoir, et n'a pas été, victime de 'harcèlement moral',

- dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [S] est parfaitement justifié et bien fondé,

- débouté Madame [B] [S] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul,

- débouté Madame [B] [S] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Le 19 octobre 2023, Madame [B] [S] a formé une déclaration d'appel.

Dans ses écritures en date du 18 janvier 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit et jugé qu'elle ne démontre pas avoir, et n'a pas été, victime de 'discrimination',

- a dit et jugé qu'elle ne démontre pas avoir, et n'a pas été, victime de 'harcèlement moral',

- a dit et jugé que son licenciement est parfaitement justifié et bien fondé,

- l'a déboutée de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travai