Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01578

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Texte intégral

Arrêt n° 691

du 18/12/2024

N° RG 23/01578 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMSD

IF / ACH

Formule exécutoire le :

18 / 12 / 2024

à :

- [J]

- [D]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 décembre 2024

APPELANTE :

d'une décision rendue le 06 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F23/0077)

Madame [X] [V] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise GRAZIANI, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉE :

E.A.R.L. EARL DU VIEUX CHATEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 prorogée au 18 décembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [X] [V] a épousé Monsieur [T] [N] le 9 septembre 1995.

Les époux résident séparément depuis le mois d'octobre 2018. A la suite d'une requête présentée par Madame [X] [V], le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 11 mai 2021.

Madame [X] [V] est associée minoritaire de deux sociétés gérées par Monsieur [T] [N], l'EARL DU VIEUX CHATEAU et la SARL ETA [N].

Madame [X] [V] est salariée de l'EARL DU VIEUX CHATEAU depuis le 1er janvier 2000. Elle occupe un emploi de secrétaire comptable à temps partiel.

Son dernier bulletin de salaire mentionne un temps de travail de 21,67 heures par mois.

La société a pour activité principale l'exploitation d'une ferme.

Parallèlement, Madame [X] [V] est salariée de la société ETA [N], spécialisée dans la vidange de fosses, au sein de laquelle elle travaille 130 heures par mois.

Madame [X] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 juin 2021. Cet arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au mois de mars 2022.

Par courrier du 7 janvier 2022, la SARL ETA [N] lui a demandé de restituer son matériel professionnel.

Par requête reçue au greffe le 29 mars 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Par courrier recommandé en date du 31 mars 2022, l'EARL DU VIEUX CHATEAU a convoqué Madame [X] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Madame [X] [V] a été licenciée par courrier recommandé du 10 mai 2022 pour cause réelle et sérieuse pour non restitution du matériel et non-respect des consignes de l'employeur ayant sollicité la restitution.

Par requête reçue au greffe le 18 mai 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de contester son licenciement.

Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Reims a :

- ordonné la jonction des deux dossiers ;

- débouté Madame [X] [V] de sa demande de résiliation judiciaire ;

- jugé que Madame [X] [V] n'avait pas été l'objet d'un harcèlement moral ;

En conséquence,

- débouté Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté Madame [X] [V] de sa demande de nullité du licenciement;

- dit et jugé que le licenciement prononcé par la société à l'encontre de Madame [X] [V] était pourvu de cause réelle et sérieuse ;

- débouté en conséquence Madame [X] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, violation de l'obligation de formation, violation de l'obligation de sécurité ;

- débouté Madame [X] [V] de sa demande de remise du dossier personnel sous astreinte ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Madame [X] [V] a formé appel le 25 septembre 2023 aux fins de voir