Chambre sociale, 18 décembre 2024 — 23/01265
Texte intégral
Arrêt n° 687
du 18/12/2024
N° RG 23/01265 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2A
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
18 / 12 / 24
à :
- [M]
- [X]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANT :
d'une décision rendue le 25 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section ENCADREMENT (n° F 22/00053)
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE :
Association ASOMPAEI
représenté par son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er septembre 1994, l'association du sud-ouest marnais des parents et amis d'enfants inadaptés (ci-après l'association ASOMPAEI) a embauché Monsieur [H] [E] en qualité de moniteur d'atelier espaces verts remplaçant.
Le contrat de travail s'est poursuivi au-delà de son terme.
A partir du 1er septembre 2001, Monsieur [H] [E] a été reclassé au poste de moniteur atelier 1ere classe, avant d'être promu au poste de cadre adjoint de direction à compter du 1er janvier 2008, puis directeur des établissements IME, EAST et SAVS à compter du 1er janvier 2015.
Le 6 septembre 2021, Monsieur [H] [E] et l'association ASOMPAEI ont signé une rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation sur un document Cerfa n°14958*01, la date envisagée de la rutpure étant le 15 octobre 2021 et le même jour une convention de rupture d'un commun accord du contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014.
Le 18 août 2022, Monsieur [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une demande d'annulation de la rupture conventionnelle et de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté les pièces postérieures au licenciement de Monsieur [H] [E],
- constaté que Monsieur [H] [E] n'établit pas le harcèlement moral (faute d'éléments précis) et rejeté la demande de nullité,
- dit que la rupture conventionnelle et son annexe (accord des parties) est valide,
- débouté Monsieur [H] [E] de la totalité de ses chefs de demande infondés,
- dit que l'utilisation du barème de l'article L.1235-3 est conforme à l'adéquation des réparations au visa de la décision du Conseil constitutionnel qui s'impose à tous (article 65 de la Constitution),
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- mis la totalité des éventuels dépens à la charge de Monsieur [H] [E],
- condamné Monsieur [H] [E] à payer à l'association ASOMPAEI :
. la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans l'instance,
. la somme de 1 euro au titre de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [H] [E] à payer une amende civile de 100 euros au profit du Trésor public.
Le 28 juillet 2023, Monsieur [H] [E] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 9 septembre 2024, Monsieur [H] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de statuer sur les demandes suivantes :
1. A titre principal,
a. juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse,
b. condamner l'association ASOMPAEI à payer :
. 32478,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 3247,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
.26408,35 euros nets à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 102848,71 euros nets à titre d'indemnité adéquate sur le fondement de l'article 10 de la Convention OIT n°158,
2. A titre subsidiaire,
a. juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul,
b. condamner l'asso