Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/03454

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 28 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03454 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/02938

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Paul TEISSONNIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0268

INTIMEES

SAS UBER FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Société UBER BV

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 7] (PAYS-BAS)

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [H] a signé avec la société Uber un "contrat de partenariat" dont les premières conditions générales ont été éditées le 1er juillet 2013.

Sa première course date du 11 août 2015.

Il a ainsi exercé en qualité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur après avoir créé une société par actions simplifiée.

Le 14 avril 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, d'une demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs des sociétés Uber France SAS et Uber B.V., ainsi que la société Uber BV Management, et de demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, sous la présidence du juge départiteur statuant seul après avis des conseillers présents :

- a dit que les actions dirigées contre les sociétés Uber management B.V. et Uber France SAS sont irrecevables ;

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [H] à la société Uber B.V.;

- a requalifié en contrat de travail la relation entre M. [H] et la société Uber B.V.;

- a condamné la société Uber B.V. à verser au chauffeur les sommes suivantes :

o majoration des heures supplémentaires : 1 889 euros ;

o indemnité au titre de la contrepartie de repos : 282 euros

o indemnité pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux congés payés : 1 745 euros

o indemnité compensatrice de préavis : 1 250 euros

o indemnité de congés payés afférente : 125 euros

o indemnité légale de licenciement : 403 euros

o dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail : 2 188 euros;

o violation de l'obligation de sécurité : 5 000 euros ;

o indemnité pour frais de procédure : 3 000 euros ;

- ordonné la remise au chauffeur d'un certificat de travail et des bulletins de paie ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront supportés par la société Uber B.V. ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

La société Uber BV et la société Uber France ont constitué avocat le 21 avril 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il :

-s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;

-a requalifié en contrat de travail la relation entre M. [H] et la société Uber B.V. ;

-a alloué la somme de 5 000 euros pour violation de l'obligation de sécurité ;

-a alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-a ordonné la remise d'un certificat de travail et des bulletins de paie ;

- infirmer le jugement pour le surplus ;

- déclarer recevable l'action dirigée contre