Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/03232

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N°RG 22/03232 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLBO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06684

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque: E1647

INTIMEES

S.A.S. PARFUMS ULRIC DE VARENS SA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, toque:D0297

S.A.S. PIT'NJOY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélisande FELTON, avocat au barreau de PARIS, toque:D0297

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [M] a été engagé par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS pour une durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018, en qualité de directeur export, avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manager export.

Par lettre du 13 septembre 2019, Monsieur [M] a été convoqué pour le 24 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 27 septembre 2019 suivant pour trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise et insuffisance professionnelle.

Le 18 septembre 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société PIT'N'JOY et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-débouté Monsieur [M] de sa demande de co-emploi et dit que la société PARFUMS ULRIC DE VARENS était le seul employeur,

-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS à verser à Monsieur [M] :

9.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné la remise par la société PARFUMS ULRIC DE VARENS d'un bulletin de paie conforme au jugement, sans astreinte,

-débouté Monsieur [M] du surplus de ses demandes

-débouté la société PARFUMS ULRIC DE VARENS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société PARFUMS ULRIC DE VARENS au paiement des entiers dépens.

Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, Monsieur [M] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

-Juger que la société PIT'N'JOY a la qualité de co-employeur à l'égard de Monsieur [M],

-Condamner in solidum les sociétés PARFUMS ULRIC DE VARENS et PIT'N'JOY à lui payer les sommes suivantes :

- 6.314,15 € de rappel d'heures supplémentaires ;

- 631,42 € de congés payés afférents ;

- 428,53 € en remboursement de frais professionnels ;

- 100,02 € de rappels de salaire du 1er au 3 décembre 2018 ;

- 10 € de congés payés afférents ;

- 12.800 € pour non-respect de l'avenant du 3 décembre 2018 ;

- 1.280 € de congés payés afférents ;

- 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- 7.500 € de dommages et intérêts pour non versement de l'intéressement au titre de l'exercice 2019 ;

- 70.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Ordonner la remise d'un bulletin de paie sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-Condamner les sociétés PARFUMS ULRIC DE VARENS et PIT'NJOY in solidum à lui verser la somme de 6.000 € au titre des frais de procédure,

-Juger que les c