Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/03223

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01476

APPELANTE

S.A.S. MEDICA FRANCE

prise en son établissement secondaire KORIAN LES COTEAUX DE L'YVETTE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de s articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 mars 2017, Mme [E] [R] a été engagée en qualité de médecin coordonnateur par la société MEDICA FRANCE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ainsi que son avenant du 10 décembre 2002 relatif aux établissements privés accueillant des personnes âgées.

Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 11 janvier 2021 et a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2021 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que l'ancienneté de Mme [R] au sein de la société MEDICA FRANCE est établie au 2 mars 2017,

- requalifié la prise d`acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société MEDICA FRANCE à payer à Mme [R] les sommes suivantes :

- 17 886,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 1 789 euros à titre de congés payés afférents,

- 12 075 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 207,50 euros à titre de congés payés afférents,

- 3 877 euros à titre de d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement,

- 16 180 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,

avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société MEDICA FRANCE de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la société MEDICA FRANCE aux dépens.

Par déclaration du 25 février 2022, la société MEDICA FRANCE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 14 septembre 2022, la société MEDICA FRANCE demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il requalifié la prise d'acte de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que la prise d'acte de la rupture n'est pas fondée et doit produire les effets d'une démission,

- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 12 135,15 euros à titre d'indemnité de préavis,

- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [R] demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'ancienneté réelle, le harcèlement moral et le quantum indemnitaire et, statuant à nouveau,

- dire que l'ancienneté réelle reprise par la société MEDICA FRANCE, issue de l'ancienneté cumulée dans le groupe e