Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/03208
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04043
APPELANTE
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335
INTIMEE
Société LE MEDIA venant aux droits de la société ENTREPRISE DE PRESSE LE MEDIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018, Mme [C] [H] a été engagée en qualité de journaliste, statut cadre, par la société ENTREPRISE DE PRESSE LE MEDIA (EDPLM), aux droits de laquelle vient désormais la société LE MEDIA, l'intéressée ayant en outre exercé les fonctions de présidente de l'EDPLM à compter du 10 juillet 2018 et de directrice de la rédaction selon avenant du 14 février 2019. La société LE MEDIA emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des journalistes.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 1er juin 2019, à un entretien préalable fixé au 10 juin 2019, Mme [H] a été licenciée pour faute lourde suivant courrier recommandé du 17 juin 2019.
Invoquant notamment l'existence d'une violation de la liberté fondamentale d'expression, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [H] a saisi la juridiction prud'homale le 17 juin 2020.
Par jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société LE MEDIA de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 février 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société LE MEDIA de sa demande reconventionnelle en responsabilité civile et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire de référence à 5 958 euros bruts mensuels conformément à l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes,
- condamner la société LE MEDIA à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de l'employeur à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité prévues aux articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
à titre principal,
- prononcer la nullité du licenciement intervenu en rétorsion de la liberté fondamentale d'expression sur le fondement de l'article L.1121-1 du code du travail,
- condamner en conséquence la société LE MEDIA à lui payer la somme de 71 500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de la perte injustifiée de l'emploi,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société LE MEDIA à lui payer la somme de 71 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour devant écarter le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité pour violation des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et du droit au procès équitable, et, à tout le moins, la somme de 17 874 euros à titre de de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la société LE MEDIA à lui pa