Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/03062
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03062 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°
APPELANTE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, toque : 55
INTIMEE
S.A.R.L. ORMTP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] a travaillé pour la société ORMTP en qualité d'autoentrepreneur dans le cadre de plusieurs prestations de services successives donnant lieu à facturations, qui auraient commencé selon elle en février 2018 pour s'achever en juin 2019.
Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 juin 2020 afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de voir condamner la société ORMTP à lui verser diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent en raison du statut d'auto-entrepreneur de Madame [P], au motif que les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'étaient pas réunis, a débouté la société ORMTP de sa demande au titre des frais de procédure et condamné Madame [P] aux dépens.
Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 mars 2022, Madame [P] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré et se déclarer in limine litis compétente pour avoir à juger de cette affaire,
Statuant à nouveau,
-Requalifier la relation de travail de Madame [P] entretenue avec la société ORMTP en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Par conséquent,
-Condamner la société ORMTP à lui verser :
- 6.434 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- 6.434 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 643,40 € à titre de congés payés sur préavis,
- 6.440 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 804 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3.000 € à titre de rappels de salaire pour le mois de juin 2019 resté impayé,
- 300 € au titre des congés payés afférents,
- 3.217 € de rappels de salaire au titre du 13ème mois,
- 321,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de mesures de protection de santé et sécurité au travail,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour non bénéfice de la prévoyance (accord du 18 janvier 2010),
-Dire que ces sommes seront assorties du taux légal,
-Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard d'une attestation rectificative pour la revalorisation des droits de Madame [P] auprès de Pôle Emploi ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte),
-Ordonner remise sous astreinte de 50 € par jour de retard des bulletins de salaire de Madame [P] pour la période allant du mois de février 2018 au mois de juin 2019,
-Condamner la société ORMTP à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 juillet 2022, la société ORMTP demande à la cour de :
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger le dossier de Madame [P] qui était auto entrepreneur,
-Renvoyer Madame [P] à mieux se pourvoir devant les juridictions de l'ordre commercial,
-La c