Pôle 6 - Chambre 9, 18 décembre 2024 — 22/02834

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02834 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI6H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00636

APPELANTE

S.A.R.L. HAUTE PROTECTION SECURITE INTERNATIONALE - HPSI

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS, toque: D0652

INTIME

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Créée en 2005 par Monsieur [K] [J], la société HAUTE PROTECTION SECURITE INTERNATIONALE (HPSI) a pour activité la sécurisation des activités et des biens, en mettant à la disposition de ses clients des personnels qualifiés.

Par contrat à durée indéterminée du 28 mai 2008 à effet au 1er juin 2008, Monsieur [Z] a été engagé par la société HPSI, afin d'exercer les fonctions d'agent d'exploitation cynophile, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Monsieur [Z] a ensuite évolué vers un poste de responsable du personnel à compter du 1er août 2010 et est passé au coefficient 150 à compter du 1er janvier 2011.

Le 14 janvier 2012, Monsieur [Z] a été victime d'un accident du travail, à savoir une chute arrière dans un escalier.

Le 27 août 2013, il a été victime d'un deuxième accident de travail suite à une morsure de chien, ce qui a nécessité plusieurs mois d'arrêt de travail et une reprise sous forme de travail léger entre le 27 mars et 10 juin 2014.

Après avoir notamment contesté auprès de son employeur l'intitulé de son poste, sa classification et les modalités de sa rémunération, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 16 décembre 2014 de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Le 15 décembre 2015, Monsieur [Z] a subi un nouvel accident du travail, au titre duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2016.

Lors de ses visites médicales de reprise des 13 avril et 2 mai 2016, le médecin du travail le déclarait apte à reprendre avec des restrictions médicales, dans un premier temps à temps partiel dans le cadre d'une reprise de travail léger, puis à compter du 2 mai 2016, dans le cadre temps complet.

A compter du 1er mai 2016, Monsieur [Z] a de nouveau été arrêté par son médecin pour une reprise de sa lombalgie jusqu'au 13 mai 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2016, la société a notifié à Monsieur [Z] un avertissement en raison des aboiements ininterrompus de son chien durant la journée, perturbant le travail des employés travaillant sur le site au sein duquel il était affecté.

Monsieur [Z] a contesté cet avertissement.

Par jugement en date du 26 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que l'avertissement du 9 mai 2016 était fondé ;

- débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Monsieur [Z].

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris, sollicitant devant la cour de :

-dire qu'il avait été victime d'une rétrogradation et de modifications de son contrat de travail pour des raisons discriminatoires,

-le réintégrer dans son poste de responsable de personnel,

-dire que sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées et la rectifier au niveau 2, échelon 2,

-annuler l'avertissement du 9 mai 2016,

-condamner l'employeur à lui verser des sommes à titre :

-de rappels de salaires en lien avec sa qualification actualisée,

-des rappels de prime d'ancienneté,

-du repos compensateur pour travail de nuit,

-d'un rappel de congés payés,

-de dommages et intérêts en réparation du préj