Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 22/00348

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(N°2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00348 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6D2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01601

APPELANTE

Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMEE

S.A.S. AUBADE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle le minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Pregermain a engagé Mme [Y] [F] épouse [L] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 décembre 1995 en qualité d'ouvrière.

Le 22 avril 1996, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie de l'habillement.

Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés entre Mme [L] et la société Aubade [Localité 5], devenue son employeur. L'avenant du 16 décembre 2019 a prévu un temps partiel

Le 16 juillet 2018, Mme [L] a été victime d'un accident lors d'un trajet en bus et a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle a été en arrêt de travail pour une période d'un mois, puis a été placée en mi-temps thérapeutique.

Lors de la visite de reprise de Mme [L] du 2 novembre 2020 le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude.

Par courrier du 5 novembre 2020, la société Aubade [Localité 5] a informé Mme [L] de l'impossibilité de reclassement, compte tenu de l'avis rendu par le médecin du travail.

Par lettre notifiée le 9 novembre 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude médicale.

Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 26 novembre 2020.

Par requête parvenue à la juridiction le 24 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 1er décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Déboute Mme [Y] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes

Déboute la société Aubade [Localité 5] de sa demande reconventionnelle .'

Mme [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 08 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

' INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 1er décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a injustement :

- Dit que le licenciement de Mme [F] est d'origine non professionnelle,

- Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de reclassement

- Dit que la société Aubade [Localité 5] a respecté son obligation de formation

- Dit que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

DIRE ET JUGER que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [F] épouse [L] est de 2 358 euros bruts,

CONSTATER que son inaptitude est d'origine professionnelle,

CONSTATER que la société Aubade [Localité 5] n'a pas respecté son obligation de reclassement en ne procédant pas à des recherches sérieuses et loyales,

DIRE ET JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER la société Aubade [Localité 5] à lui verser les sommes s