Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 22/00284

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n°2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00284 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE52V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00695

APPELANT

Monsieur [Z] [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. LG ENVIRONNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société LG Environnement, ci-après la société, a engagé M. [Z] [C] [V] par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 juin 2015, à effet du 22 juin 2015, en qualité de chauffeur/équipier de collecte.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet.

La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Du 8 février 2017 au 3 décembre 2017, M. [C] [V] a été en arrêt de travail de manière quasi ininterrompue pour accident du travail. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 1er mars 2018 au 9 septembre 2018.

Le 11 septembre 2018, un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit jusqu'au 23 septembre suivant, prolongé ensuite jusqu'au 6 octobre 2018.

Dans l'intervalle, par lettre du 13 septembre 2018, la société a convoqué M. [C] [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 septembre suivant. Suivant un courrier du 3 décembre 2018, elle l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre suivant.

L'assurance maladie a le 15 février 2019 accusé réception d'un certificat médical mentionnant une rechute en date du 4 janvier 2019 de l'accident du travail du 8 février 2017 puis, par lettres du 11 mars 2019, a informé le salarié et la société de la prise en charge de cette rechute au titre de l'accident précité.

M. [C] [V] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 28 février 2019 au 19 mai 2019.

Cependant, par lettre du 1er mars 2019, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2019 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux termes d'une lettre du 26 mars 2019.

Le 4 septembre 2019, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en contestation de son licenciement et en paiement de divers rappels de salaires et dommages-intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'DIT que le licenciement pour faute grave de M. [C] [V] est justifié.

CONDAMNE la société LG Environnement, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes :

- 284,92 € au titre du réajustement du taux horaire

- 265,24 € au titre de la prime d'ancienneté

- 26,52 € au titre des congés payés afférents

- 72,00 € au titre de la prime de panier

- 318,92 € au titre du rappel de salaire d'octobre 2018

- 31,89 € au titre des congés payés afférents

- 277,39 € au titre du rappel d'heures supplémentaires d'octobre 2018

- 27,73 € au titre des congés payés afférents

- 177,87 € au titre du rappel d'heures supplémentaires de novembre 2018

- 17,78 € au titre des congés payés afférents

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16 septembre 2019;

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec