Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 22/00177
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5H2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01453
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEES
Me [H] [T] (SELARL [H] MJ) - Mandataire liquidateur de S.E.L.A.R.L. [H] MJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
Me [V] [W] (SELAS SELAS [V] [W]) - Mandataire judiciaire de S.E.L.A.S. [V] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [H] MJ Selarl [H] MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société SANICLIMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. [V] [W] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS BAT SERVICES »
[Adresse 8]
[Localité 4]
Association AGS CGEA IDF EST UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [E], domiciliée [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC DELEGATION AGS IDF OUEST, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [G] [E], domiciliée [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 04 décembre 2024 et prorogée au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat sigantaire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 1er juillet 2016 par la société Saniclima.
Une convention de cession d'activité a été signée le 14 mars 2018, avec effet au 1er avril 2018, entre la société Saniclima et la société Bat services, en cours de création.
Par lettre du 12 février 2019, M. [U] a demandé à l'inspection du travail de vérifier auprès de laquelle de ces deux sociétés il était rattaché et si les cotisations dues par l'employeur étaient bien versées.
Par lettre du 28 mars 2019, la Direccte a répondu au salarié que la société Saniclima avait cessé depuis le 1er avril 2018 de procéder aux déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, que la société Bat services n'avait pas procédé à ces déclarations au cours de l'année 2018 et avait seulement procédé à une déclaration sociale nominative pour le mois de janvier 2019.
Le 2 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à la régularisation de la situation de M. [U] auprès des organismes sociaux et à la condamnation de la société Saniclima, à titre principal, et de la société Bat services, à titre subsidiaire, au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais de transport, de dommages-intérêts pour non-respect des règles en matière de représentation du personnel et pour retard dans le versement du salaire.
Par lettre du 6 décembre 2019, M. [U] a interrogé le gérant de la société Saniclima sur les raisons pour lesquelles celui-ci lui avait annoncé oralement que la société allait fermer et qu'il ne serait pas payé.
Par lettre du 13 décembre 2019 adressée à la société Saniclima, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que ladite société ne lui fournissait plus de travail depuis plus de quinze jours.
Le 23 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Saniclima, à titre principal, et la société Bat services, à titre subsidiaire, lui payer diverses sommes au