Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 22/00113
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE447
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06809
APPELANTE
S.A.S. POTENTIALIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 20 novembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024 puis au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation le 29 août 2017 par la société Potentialis, laquelle met à la disposition de ses clients des agents chargés d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
M. [I] était affecté à la surveillance du magasin Monoprix situé à [Localité 7].
Il a été victime d'un accident du travail le 12 juin 2019 et placé en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 2019. M. [I] a repris le travail le 3 juillet 2019.
Par lettre du 29 juillet 2019, M. [I] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 16 août suivant.
Le 29 juillet 2019, M. [I] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 24 septembre 2019.
Par nouvelle lettre également datée du 29 juillet 2019, M. [I] a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 12 septembre suivant.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2019.
M. [I] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris d'une contestation de son licenciement et en demandant que la société Potentialis soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit le licenciement nul ;
Fixe le salaire à la somme de 1696,25 € ;
Condamne la SAS POTENTIALIS à verser à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes:
- 2205,12€ à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 29 juillet au 27 septembre 2019 ;
- 220,51€ au titre des congés payés afférents ;
- 3392,50 € au titre de I'indemnité compensatrice de préavis ;
- 339,25 € au titre des congés payés afférents ;
- 954,15 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 10177,50 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement ;
Rappelle qu'en application des articles 123l-6 et 123I-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire.
Rappelle qu'en application de I'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 1696,25€;
- 1500,00 € au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent jugement ;
Déboute Monsieur [S] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS POTENTIALIS de sa demande au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS POTENTIALIS aux dépens. »
La société Potentialis a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électroniq