Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 21/10367

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024

(N°2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10367 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/08490

APPELANT

Monsieur [Y] [J] Emploi : Directeur marketing, communication et commercial

Chez M. MME [J] [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [T] [A], en sa qualité de

liquidateur de la SAS GROUPE CASSIOPRESS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Association [Adresse 7] (CGEA) d'Île de France Ouest, Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [D], domiciliée à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 20 novembre 2024, prorogée au 11 décembre 2024 puis au 18 décembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] a été engagé en qualité de directeur marketing & commercial le 2 juin 2014 par la société Groupe Cassiopress.

Par lettre du 19 mars 2015, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars suivant.

Par lettre du 2 avril 2015, la société Groupe Cassiopress a notifié à M. [J] son licenciement pour « insuffisance professionnelle et de résultats ».

M. [J] a saisi le 9 juillet 2015 le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et du statut de cadre dirigeant et en demandant la condamnation de la société Groupe Cassiopress à lui payer différentes sommes à titre notamment de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.

Par décision du 14 novembre 2016, l'affaire a été radiée du rôle en raison d'un défaut de diligences de M. [J]. Une demande de rétablissement au rôle de l'affaire a été reçue le 9 novembre 2018 par la juridiction prud'homale.

Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Groupe Cassiopress, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 2019, la société Athena, prise en la personne de Mme [A], étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 25 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:

« DECLARE le licenciement dont Monsieur [Y] [J] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse.

FIXE, en conséquence, au passif de la liquidation judiciaire de la société GROUPE CASSIOPRESS les sommes de :

- 16 510,50 euros, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de toutes ses autres demandes.

REJETTE le surplus des demandes.

DECLARE le présent jugement commun à L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les dépens seront inscrits au passif au titre des frais privilégiés. »

M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour de:

« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [Y] [J] sans cause réelle et sérieuse.

L'INFIRMER en ce qu'il a limité le mo