Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024 — 21/10085

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° ,10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 21/00945

APPELANTE

Association J'INTERVIENDRAIS AIDE PEDAGOGIQUE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET [Numéro identifiant 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMEE

Madame [D] [B]

Née le 24 décembre 1966, à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148, avocat postulant et par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Christophe BACONNIER, Président de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

L'association J'interviendrais a engagé Mme [D] [B] par contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 10 décembre 2018 en qualité de secrétaire comptable. Elle bénéficiait du statut de travailleur handicapé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'Animation Socio Culturelle.

L'association J'interviendrais occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 054 euros.

Par lettre notifiée le 28 juin 2019, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable. L'entretien ne s'est pas tenu et la procédure de licenciement n'a pas été poursuivie.

Madame [B] a été rémunérée jusqu'au mois de novembre 2020.

Par courrier du mois de mai 2019, le président de l'association a adressé des reproches à la salariée, en lui indiquant éviter la faute grave, et en concluant : « vous trouverez par la présente un préavis de licenciement au 1° juin/19 à vous de faire la preuve durant ces deux mois de votre crédibilité de comptable'Au-delà de ce préavis, et il n'y en aura pas d'autre, ma décision sera définitive ou non.

Vous réclamez une rupture conventionnelle, qui peut se négocier dès lors que vous ne voulez plus voir ni avoir affaire à votre patron. »

Le 1er septembre 2019, l'association a édité un solde de tout compte qui n'a pas été signé par la salariée.

Par requête du 11 février 2021, Mme [B] a saisi la formation des référés d'une demande tendant à obtenir paiement de ses salaires de décembre, janvier et février 2021.

Par arrêt infirmatif du 21 mars 2024, la cour d'appel de Paris a condamné l'association employeur à payer à la salariée la somme de 2 079,28 euros chaque mois de décembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêt, a ordonné à l'association employeur de remettre, sans astreinte, à la salariée les bulletins de paye de janvier 2021 à mars 2024.

Le 2 février 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 17 février 2021 l'association J'interviendrais a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat et de restitution de biens.

Le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des deux instances.

En dernier lieu, la salariée a demandé au conseil :

- de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- de fixer sa rémunération mensuelle brute à 2 054 euros bruts ;

- de condamner l'employeur à lui payer, avec intérêt à capitaliser, les sommes suivantes :

.16 432 euros à titre de salaires jusqu'au 31 juillet 2021,

. 1 643,20 euros à titre de congés payés afférents,

. 3 081 euros à titre de salaires d'août et septembre 2021,

. 308 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 108 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 410