Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024 — 21/09874
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/03588
APPELANT
Monsieur [P] [K]
Né le 10 juin 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
S.A.S. IDEX ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS : 315 871 640
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Idex Energies a engagé M.[K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015 en qualité de chargé d'affaires, cadre, avec une reprise d'ancienneté au 21 juillet 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 .
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 7 octobre 2019.
Par lettre notifiée le 9 octobre 2019, puis le 2 décembre 2019, M.[K], alors en arrêt maladie, a été convoqué à des entretiens préalables à la prise d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement.
Le 21 juillet 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Après convocation le 27 juillet 2020 à un entretien préalable fixé au 03 août 2020, auquel il ne se présentait pas, M.[K] a été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 7 aout 2020.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M.[K] avait une ancienneté de 6 ans.
Le 1er septembre 2020, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 16 novembre 2020, M.[K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement :
- à faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. 9 119,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
.5 009,74 euros nets à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
. 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 110 000 euros principalement pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à faire statuer ce que de droit sur l'application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
L'employeur a conclu au débouté et a sollicité conventionnellement la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 et notifié le 9 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié, qu'il a condamné aux dépens, en rejetant les demandes d'indemnité de l'article 700 du code de civile.
M.[K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 2 décembre 2021, en ce qu'il le déboute de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 17 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, par l'infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales qu'il réitère sauf l'indemnit