Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024 — 21/08839
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° f 19/09594
APPELANTE
Madame [F] [Y]
Née le 13 aout 1976 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
E.U.R.L. PLEBISCIT
N° RCS : 793 600 909
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MALARDÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0570
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. [C] [L], prise en la personne de Maitre [C] [L], mandataire liquidateur de l'E.U.R.L. PLEBISCIT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non constituée, la déclaration d'appel ayant été transmise par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2024 à personne morale
Société AGS - CGEA DE [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituée, la déclaration d'appel ayant été transmise par exploit d'huissier en date du11 juillet 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Véronique MARMORAT, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Plebiscit (SARL) a engagé Mme [F] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de consultante.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par courrier du 22 mai 2019, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
A la date de la prise d'acte, Mme [Y] avait une ancienneté de 11 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 250 €.
La société Plebiscit occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [Y] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
«- Requalifier la prise d'acte de Mme [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité de licenciement légale 744,80 €
- Indemnité compensatrice de préavis 6 500 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 650 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 6 500 €
- Rappel de salaires sur le mois d'avril 2019 1 050 €
- Rappel de primes variable 2 000 €
- Rappel de salaires sur les heures supplémentaires 1 505,40 €
- Congés payés afférents 150,54 €
- Indemnité compensatrice de congés payés (18 jours) 2 835,16 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 13 000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 9 750 €
- Remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000 €
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile de la décision à intervenir
- Entiers dépens. »
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Prend acte que la S.A.R.L. PLEBISCIT reconnaît devoir à Madame [F] [Y] la somme de 2 835,16 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
La condamne au paiement de cette somme en tant que de besoin.
Dit et juge que la prise d'acte doit s'analyser comme une rupture aux torts de la salariée
Condamne la S.A.R.L. PLEBISCIT à payer à Madame [F] [Y] la somme de :
- 900 € au titre du rappel de salaires du mois d'avril 2019
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Condamne Madame [F] [Y] à payer à la S.A.R.L. PLEBISCIT la