Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024 — 21/04884

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZAR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/01597

APPELANTE

S.A. POMONA

N° RCS : 552 044 992

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73

INTIME

Monsieur [W] [Y]

Né le 17 juin 1964 à [Localité 5]

chez Mr [E] [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président de chambre

Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Sicaer, aux droits de laquelle est venue la société Pomona (SA), a engagé M. [W] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 septembre 2012 en qualité de préparateur de commande et la relation de travail s'est poursuivie à son terme dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros.

Par lettre notifiée le 26 août 2016, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 septembre 2016.

M. [Y] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 9 septembre 2016.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 4 ans.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois de juin à août 2019 (option la plus favorable) s'élevait à la somme de 2 026 €.

La société Pomona occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [Y] a saisi le 13 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :

« Constater l'absence de communication des pièces en défense dans le cadre d'un licenciement pour faute grave contestée

Dire et juger l'absence de preuve de l'existence des fautes graves

Dire et juger le licenciement du 9 septembre 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence

Condamner la société POMONA IDF RESTAURATION à verser à M [Y] les sommes suivantes :

Annulation de mise à pied conservatoire 1 716,54 euros

Congés payés sur la mise à pied 171,65 euros

Préavis (2 mois) 5 917,96 euros

Congés payés sur la mise à pied 591,80 euros

Indemnité légale de licenciement 2 469,83 euros

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 71 015,52 euros

Dommages et intérêts pour non respect de la prévention et sécurité : 10 000 euros

Article 700 du CPC : 3 000 euros

Prononcer l'exécution provisoire sur l'entier jugement en vertu de l'article 515 du code de procédure civile

Ordonner la remise d'un certificat de travail, attestation Pôle emploi et bulletin de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

Dire les intérêts au taux légal à compter de la saisine soit le 12 janvier 2017. »

Par jugement du 29 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que le licenciement de Monsieur [W] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamne la société POMONA à payer à M [W] [Y] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1716,54 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire

- 171,65 euros de congés payés afférents à la mise à pied conservatoire

- 2469,83 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 5917,96 euros à titre de préavis

- 591,79 euros à titre de congés payés afférents au préavis

Déboute M [Y] de sa demande de dommages et intérêts po