Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 21/03420
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(N°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03420 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQTY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04381
APPELANTE
Madame [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 08 Mai 1987 à [Localité 5] - MAROC
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 141
INTIMEE
Madame [L] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 10 Novembre 1975 à [Localité 6] (MAROC)
Représentée par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0912
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [I] [X] a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Azur coiffure et manucure le 03 janvier 2017 pour un emploi en qualité de coiffeuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure.
Le 17 janvier 2018, Mme [X] et la société Azur coiffure et manucure ont conclu une rupture conventionnelle, prenant effet le 28 février 2018.
Le 1er mars 2018, le fonds de commerce de la société Azur coiffure et manucure a été cédé à la société Yamane coiffure, qui a embauché Mme [X].
Le 6 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 3 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Madame [I] [X] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. »
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 avril 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] formule les demandes suivantes :
« La Cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 3 mars 2021 en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes.
Elle condamnera par conséquent la société AZUR COIFFURE ET MANUCURE à régler à Mme [X] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (mai 2015 à février 2018) : 17.040 euros
- Congés-payés afférents : 1.704 euros
- Dommages-intérêt pour défaut d'information relatif au repos compensateur : 3.621 euros NETS
- Dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et de la violation du repos dominical : 3.000 euros NETS
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12.024 euros NETS
- Remboursement de la moitié des frais de transport de mars 2016 à février 2018 : 344,4 euros
A titre subsidiaire, elle fixera ces sommes au passif de la société AZUR COIFFURE ET MANUCURE.
Elle condamnera Mme [L] [T] [W] en qualité de mandataire ad litem de la SARLU AZUR COIFFURE ET MANUCURE à délivrer des bulletins de salaire, une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Elle la condamnera à payer à Me [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle la condamnera aux entiers dépens.
Elle la condamnera à régler les intérêts au taux légal. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [L] [T], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Azur coiffure et manucure demande à la cour de :
« RECEVOIR Madame [L] [T] épouse [W] es qualité de mandataire ad'hoc de la SARLU AZUR COIFFURE ET MANICURE en ses demandes et l'y déclaré bien fondée;
ET Y FAISANT DROIT :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Conseil de prud'hommes de BOBIG