Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 21/03385

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(N°2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQL6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 19/00520

APPELANTE

Madame [T] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Abdellah CHARHBILI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 190

INTIMEE

Association ASSOCIATION APF FRANCE HANDICAP L'association APF france handicap est représentée par son Président, Madame [S] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME,Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

L'association APF France Handicap, ci-après l'association APF, en son institut d'Education Motrice Le Petit [Localité 5], a engagé Mme [T] [U] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 07 janvier 2008 en qualité d'Agent administratif d'accueil. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 08 janvier 2009.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

L'association APF France Handicap occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Mme [U] a été placée en arrêt de travail non professionnel le 08 octobre 2015.

Le 18 juin 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, Mme [U] a été déclarée inapte, avec dispense de reclassement.

Par lettre notifiée le 22 juin 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 04 juillet 2018.

Mme [U] a été licenciée pour inaptitude avec dispense de reclassement, par lettre notifiée le 09 juillet 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 10 ans.

Par requête déposée au greffe le 08 juillet 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [U], prononcé le 09 juillet 2018 par l'association APF, est justifié,

DEBOUTE Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

DEBOUTE l'association APF France Handicap de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chaque partie la charge de ses éventuels dépens'.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 02 avril 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

' INFIRMER, EN SA TOTALITE, LE JUGEMENT DU 25 F2VRIER 2021 ET JUGER A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que Madame [T] [U] a subi un harcèlement moral qui a altéré sa santé physique et morale

EN CONSEQUENCE

PRONONCER la nullité du licenciement de Madame [T] [U]

CONDAMNER L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE France à payer à Madame [T] EL

[U] les sommes suivantes :

- 47 688 € à titre de dommages et intérêts

- 397 4 € correspondant à deux mois de préavis,

- congés payés y afférents soit 397,40 €.

A TITRE SUBSIDIAIRE

PRONONCER le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [T] [U]

CONDAMNER L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE France à payer à Madame [T] EL

[U] les sommes suivantes :

- 17 883 € à titre de dommages et intérêts

- 397 4 € correspondant à deux mois de préavis,

- congés payés y afférents soit 397,40 €.

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