Pôle 6 - Chambre 3, 18 décembre 2024 — 17/02668
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02668 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F15/06074
APPELANT
Monsieur [C] [L]
Né le 15 décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la Société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
N° RCS : 402 822 019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Christophe BACONNIER, Président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS Groupe TFN Maintenance Technique Optimisée a engagé M. [C] [L] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2012 en qualité de' responsable d'exploitation, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres de la fédération des services énergie et environnement.
La société Maintenance Technique Optimisée occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 19 novembre 2019, M. [L] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2013.
M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 2 décembre 2013.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois.
Le 27 mai 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
- faire dire le licenciement principalement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- faire ordonner sous astreinte sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi similaire,
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
.162 820 euros à titre de versement des salaires depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à sa réintégration effective (à parfaire),
. 16'282 euros à titre de congés payés afferants (à parfaire),
. 2 559,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 13 958,58 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
. 1 395, 85 euros à titre de congés payés afférants,
. 42 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 4 700 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
. 1 661,31 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
. 166,13 euros à titre de congés payés afferents,
. 2 530,23 euros de remboursement des frais professionnels,
. 19 000 euros d'astreintes : dommages et intérêts
. 2 053,36 euros à titre d'heures supplémentaires,
. 205,33 euros€ à titre de congés payés afférants,
. 28 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
. 2 277, 18 euros de prime(s) de vacances,
. 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat,
- faire ordonner la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2017 et notifié le 30 janvier 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :
- a condamné la société Maintenance technique optimisée à payer à M. [C] [L] les sommes suivantes :
- 13 958,58 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis,
- 1 395,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 2 559,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 661,31 euros à titre de rappel de sala