Pôle 1 - Chambre 11, 18 décembre 2024 — 24/05910

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05910 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPPK

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 décembre 2024, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [P]

né le 20 décembre 2002 à non précisé, de nationalité malienne

se disant à l'audience né à [Localité 1], au Mali

RETENU au centre de rétention : [2] n°2

assisté de Me Julien Maimbourg, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

et de M. [X] [J] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2024 à 17h35 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024, à 11h27, par M. [H] [P] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 563 du code de procédure civile dispose : "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "

L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741-3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

[P] [H] fait valoir qu'il est ressortissant malien, arrivé en France en 2019 alors qu'il était encore mineur, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée. Hébergé au sein de la structure

Le 11/12/2024, à la suite d'un contrôle d`identité dans le RER, il a été placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour, puis à l'issue le préfet du Val de Mame lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 2 ans.

A défaut d'être une contestation de l'arrêté de placement en rétention, le moyen soutenu par [P] [H], s'interprète comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Le moyen est écarté.

Le contrôle des diligenc