Pôle 5 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 24/07969

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

ARRÊT SUR COMPÉTENCE

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3T

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mars 2024 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/06259

APPELANTE

S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES, société de droit portugais

[Adresse 6],

[Adresse 4] (Portugal)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de Paris, toque : D1981

INTIMÉS

Monsieur [F] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215

Société N26 BANK AG anciennement N26 BANK GMBH, société de droit allemand immatriculée sous le numéro HRB 247466 B

[Adresse 8]

[Localité 2] (Allemagne)

agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [J], qui demeure dans le département du Finistère à [Localité 3], était client de la banque de droit allemand, société N26 Bank AG.

Il expose que, mis en confiance par une personne se présentant comme conseiller financier au sein de la banque britannique Revolut, il a procédé, au cours des mois de novembre et décembre 2020, à divers virements de sommes à destination de différentes banques européennes, notamment la société Banco Comercial Portugues, par deux virements de sommes de 49 100 et 70 900 euros à partir de son compte dans les livres de la banque N26 AG et par un virement d'une somme de 30 000 euros le 4 décembre 2020 à partir de l'un de ses comptes détenu dans les livres d'une autre banque, la Caisse d'Epargne qui n'a pas été assignée.

Ne pouvant récupérer les sommes placées et s'étant rendu compte que les sommes prétendument investies avaient été perdues, il a fait délivrer, les 25 avril et 3 mai 2023 une assignation à la société N26 Bank AG et à la société Banco Comercial Portugues devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice issu en lien avec les manquements des établissements bancaires à leurs obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et à leur obligation générale de vigilance.

Il a déposé une plainte pénale le 21 février 2022.

Saisi par la société N26 Bank AG d'une exception d'incompétence à raison de celle des juridictions allemandes et subsidiairement des juridictions du lieu du domicile du demandeur puis par la société Banco Comercial Portugues d'une exception identique à raison de celle des juridictions portugaises, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 15 mars 2024 a :

'- Accueilli l'exception d'incompétence territoriale mais uniquement en ce que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent au profit de  la juridiction du domicile de M. [J] ;

- Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA au profit des juridictions portugaises ;

- Renvoyé en conséquence et eu égard à la connexité, l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, avec transmission du dossier dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté le surplus des demandes'.

La société Banco Comercial Portugues a été autorisée à assigner M. [Z] [J] et la société N26 Bank Ag application de l'article 83 du code de procédure civile à l'audience du 3 décembre 2024.

Par ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la société Banco Comercial Portugues fait valoir :

- que la compétence subsidiaire du tribunal judiciaire de Saint-Malo pour statuer sur les demandes de M. [J] à l'égard de la société de droit allem