Pôle 5 - Chambre 6, 18 décembre 2024 — 24/05788

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05788 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEZJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 22/14893

APPELANTE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

N°SIRET : 382 506 079

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175

Ayant pour avocat plaidant Me Sarah PICHOT, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [R] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de Paris, toque : E0827, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-009527 du 15 avril 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

M.Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON,conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 mars 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a interjeté appel de l'ordonnance en date du 12 mars 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 7 décembre 2022 délivrée à l'encontre de M. [R] [E] [H], a statué ainsi :

'Dit irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action engagée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l'encontre de M. [R] [E] [H], par assignantion du 7 décembre 2022 ;

Condamne la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens de l'incident.'

***

À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile et clôturée le 8 octobre 2024, les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2024 constituant ses uniques écritures l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 1346 et 2308 du code civil,

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

- INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Paris du 12 mars 2024 ;

- DIRE que la CEGC a qualité et intérêt à agir et est ainsi recevable en ses demandes ;

- DÉBOUTER Monsieur [R] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et

prétentions ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2024 constituant ses uniques écritures, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 2308 du Code civil,

CONFIRMER l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été jugée irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,

Déclarer la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

La débouter de ses demandes.

Y AJOUTANT :

Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Maître Caroline COURBRON TCHOULEV la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, somme sur laquelle cette dernière aura un droit de recouvrement direct,

Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens.

SUBSIDIAIREMENT,

Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de paiement de frais irrépétibles d'un montant de 1.500 €.

Condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à supporter les entiers dépens.'

Par appl