Pôle 3 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 22/20682

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20682 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2TV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 16/39810

APPELANT

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 22] (MAROC)

[Adresse 7]

[Localité 23]

représenté et plaidant par Me David MEYER de l'AARPI COVER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L295

INTIMEE

Madame [R] [K] divorcée [I]

née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 19] (MAROC)

[Adresse 8]

[Localité 23]

représentée et plaidant par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [I] et Mme [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 11] 1989 devant l'officier de l'état civil de [Localité 23], sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, respectivement nés en 1989 et 1997.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, entre autres mesures, attribué la jouissance à titre onéreux du logement et du mobilier du ménage à l'épouse et désigné Me [L] aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement du 20 juin 2013, le juge aux affaires familiales a :

prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

débouté Mme [K] de sa demande de désignation d'un notaire et dit qu'à titre de prestation compensatoire M. [I] devra verser à Mme [K] une somme de 30 000 €.

Par acte d'huissier en date du 5 juillet 2016, Mme [K] a assigné M. [I] en liquidation partage de leurs intérêts matrimoniaux.

Par jugement du 4 juin 2018, le juge aux affaires familiales a :

ordonné la poursuite des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;

dit n'y avoir lieu en l'état à ordonner la vente par licitation de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 8] ;

débouté M. [I] de sa demande d'attribution préférentielle ;

débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

dit n'y avoir lieu en l'état à trancher les demandes contestées de Mme [K] s'agissant du financement de la pharmacie, des travaux de réfection de la salle de bains, et du montant de l'indemnité d'occupation ;

dit n'y avoir lieu à ce stade à condamner M. [I] sous astreinte à fournir au notaire différentes pièces ;

désigné Me [P], [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX05], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.

Le 13 mai 2022, le notaire désigné a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés comportant un projet d'état liquidatif et les dires des parties.

Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

dit que M. [I] a commis un recel de communauté et qu'il sera privé de sa part dans les éléments d'actif de communauté suivants :

*assurance-vie [21] : 7 445,09 euros ;

*comptes ouverts dans les livres du [17] : 64 239 euros ;

*contrat [18] : 197 871 euros ;

*comptes ouverts dans les livres [15] : 23 259,28 euros ;

*récompense due à la communauté relative au financement de la pharmacie : 667 797,36 euros ;

rejeté les fin de non-recevoir soulevées par Mme [K] tirées de la prescription de l'indemnité d'occupation et des dépenses de conservation antérieures à 2017 ;

attribué préférentiellement à Mme [K] le bien immobilier commun, ancien logement de la famille, situé [Adresse 8] ;

fixé la date de jouissance divise au 19 avril 2022 ;

renvoyé les parties devant Me [M] [P], notaire à [Localité 23], pour établir l'acte de partage conforme sur la base du proje