Pôle 4 - Chambre 5, 18 décembre 2024 — 22/13865

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° /2024, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHCF

Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2021 - tribunal judiciaire d'AUXERRE - RG n° 11-20-0026

APPELANT

Monsieur [F] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIME

Monsieur [D] [Y] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

N'a pas constitué avocat - signification la déclaration d'appel le 05 octobre 2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Mme Sophie VALAY-BRIERE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffère, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au cours de l'été 2013, M. [G] a confié à la société [6] [R] père et fils la pose de carrelage et de parquet dans de multiples pièces de sa maison d'habitation ayant donné lieu le 5 août 2013 à l'établissement d'une facture n° 493 qui a été intégralement payée.

Selon jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société précitée et un plan de redressement a été arrêté selon décision de la même juridiction en date du 5 janvier 2015.

Au cours de l'été 2018, M. [G] a déploré des dégradations au niveau du parquet flottant du salon, celui-ci présentant des traces d'humidité et des soulèvements par endroits.

Le 7 août 2018, est intervenue la société [5] spécialisée en recherches de fuite.

Dans son rapport du 10 août 2018 la société [5] a conclu que les désordres constatés étaient certainement dus à la sous-couche se trouvant sous le parquet flottant, cette dernière ne laissant plus respirer la dalle et provoquant un phénomène de condensation amplifié par les températures alors élevées.

Le 1er avril 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a prononcé la résolution du plan de redressement dont bénéficiait la société [6] [R] père et fils ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [Z] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a ordonné la cessation totale de l'activité de ladite société.

Le 2 mai 2019, M. [G] a procédé à une déclaration de sa créance entre les mains de Me [Z] selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le 5 octobre 2020, M. [G] a fait assigner M. [R] gérant de la société [6] [R] père et fils, devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :

Déclare M. [G] irrecevable en sa demande indemnitaire à l'encontre de M. [R] ;

Condamne M. [G] à payer à M. [R] la somme de 500 euros article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux entiers dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision

Par déclaration en date du 8 novembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [R].

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 M. [G] demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré M. [G] irrecevable en sa demande ;

- condamné M. [G] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau,

Déclarer M. [G] recevable en toutes ses demandes ;

Condamner M. [R] à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- dépose de surface du parquet en séjour et mise en place des seuils de porte : 704,00 euros TTC

- remboursement du montant de la fourniture et de la pose du parquet : 2.409, 00 euros TTC

- remboursement de la facture d'honoraire du [5] du 10 août 2018 : 468, 00 euros TTC

- réparation du trouble de jouissance subi : 1 600 euros

- et la somme de 5.000,00