Pôle 3 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 22/12024

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12024 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBJP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2022 -Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 20/03902

APPELANT

Monsieur [B] [F]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (83 )

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE- DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

Madame [Y], [P] [M]

née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (92)

Demeurant chez Mme [K] [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Agnès CLÉMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C158

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Pendant leur concubinage, M. [B] [F] et Mme [Y] [M] ont acquis en indivision à parts égales un terrain situé à [Localité 14] (77) sur lequel ils ont fait construire un bien immobilier.

Par jugement du 24 janvier 2020, M. [F] a été autorisé à vendre seul l'immeuble indivis pour une somme de 350 000 euros.

La vente a eu lieu le 31 août 2020.

A la demande de Mme [M], le reliquat du prix de vente, à savoir la somme de 327 438 euros, a été séquestré chez le notaire instrumentaire.

Par acte d'huissier du 8 octobre 2020, M. [F] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire.

Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :

-déclaré irrecevable la demande de M. [B] [F] au titre des dépens inhérents à l'instance ayant donné lieu au jugement du 24 janvier 2020 l'ayant autorisé à vendre seul l'immeuble indivis,

-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [B] [F] et Mme [Y] [M] sur le reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis de 327 438 euros séquestré auprès de l'office notarial de Me [C], notaire à [Localité 13] (77),

-désigné pour y procéder Me [L] [J], notaire à [Localité 9] (77),

-dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de l'immeuble indivis pour la période du 18 mars 2018 au 31 juillet 2020 pour un montant total de 26 590 euros,

-dit que M. [B] [F] dispose d'une créance sur l'indivision au titre des remboursements de l'intégralité des 4 échéances du prêt immobilier pour un montant de 4 020,32 euros en fonction des échéances totalement payées par M. [B] [F] après la vente du bien indivis,

-dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 595,08 euros au titre des dépenses inhérentes à la mise en vente du bien immobilier et d'une créance de 249,05 euros au titre de l'amélioration du bien,

-rejeté comme non justifiées les autres demandes de M. [B] [F] d'une créance sur l'indivision pour paiement de l'intégralité des échéances des prêts souscrits pour l'installation de la véranda, du chauffage et des panneaux solaires,

-rejeté les demandes de M. [B] [F] au titre des dépenses d'assurance habitation, d'[12] et de factures d'eau, ces dépenses devant rester à sa charge comme inhérentes à l'occupation dont il bénéficiait,

-dit que M. [B] [F] dispose sur l'indivision d'une créance de 258,95 euros au titre de la taxe d'habitation par lui payée pour les années 2018 et 2019,

-rejeté comme non justifiée la demande de M. [B] [F] au titre de la taxe foncière,

-dit que M. [B] [F] est redevable envers l'indivision d'une dette de 3 912 euros au titre de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques,

-rejeté les demandes de M. [B] [F] et de Mme [Y] [M] afférentes au véhicule Peugeot 3008 immatriculé DB-0496FJ mis en circulation le 10 décembre 2013, ce bien n'ayant pas été acquis en indivision par les parties,

-rejeté pour défaut de fondement juridique et de preuve la demande de M. [B] [F] au titre de la facilité de banque pour un montant de 98,55 euros,

-débouté Mme [Y