Pôle 3 - Chambre 1, 18 décembre 2024 — 22/08786
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLO
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 27 Janvier 2021 - Cour de Cassation - Pourvoi n° U 19-18.033
Arrêt du 20 Mars 2019 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 3 chambre 1 - RG n°17/16930
Jugement du 28 Mars 2017 - Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n°13/03096
APPELANTE
Madame [D] [A] divorcée [L]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 37]
Élisant domicile chez son avocat
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée et plaidant par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
INTIMES
Monsieur [I] [Z] [L]
né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 34] (ALGERIE)
[Adresse 39]
[Localité 23]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat Me Hélène REOL substituant Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocats au barreau de PARIS, toque : Y1
Monsieur [X] [L], auquel la déclaration de saisine et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte d'huissier du 26.10.2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 31] (77)
[Adresse 6]
[Localité 25]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [L] et Mme [D] [A] se sont mariés le [Date mariage 9] 1977 à [Localité 43] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
M. [X] [L], né le [Date naissance 24] 1978 ;
Mme [U] [L], née le [Date naissance 7] 1982.
Pendant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 35], [Adresse 19].
Il dépendait également de la communauté un fonds artisanal de plomberie exploité en nom propre par M. [I] [L], Mme [D] [A] étant inscrite au registre des métiers en tant que conjoint collaborateur.
Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé M. [I] [L] à résider séparément de son conjoint avec les enfants dans l'attente des mesures qui seront fixées par l'ordonnance de non-conciliation.
L'ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2004, entre autres mesures, a attribué à M. [I] [L] à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal, s'agissant du pavillon d'habitation sis à [Localité 35], [Adresse 19] dépendant de la communauté et a désigné Me [F] notaire en application de l'article 1116 du code de procédure civile avec mission d'établir un projet de règlement des prestations et pensions après divorce et de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 23 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a :
prononcé le divorce entre les époux, aux torts exclusifs de l'épouse ;
ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis, à défaut d'accord, le Président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder et désigné le président de chambre du tribunal ou tout juge délégué en qualité de juge commis ;
fixé à 7 000 euros la somme que Mme [A] devra verser à M. [L], à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 266 du code civil ;
fixé à 15 000 euros le montant de l'indemnité exceptionnelle allouée à l'épouse, due par M. [L] ;
attribué, à titre préférentiel, à M. [L] le fonds de commerce de plomberie et le bien immobilier commun de [Localité 35] ;
fixé au 6 novembre 2003 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux;
condamné Mme [A] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 mai 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé