Pôle 5 - Chambre 4, 18 décembre 2024 — 22/07952
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07952 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 - Tribunal de commerce de Rennes - RG n°2021F00400
APPELANTES
E.U.R.L. ETABLISSEMENTS [B], agissant en la personne de son gérant, M. [K] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 790 150 403
S.A.R.L. METALTECH [B], agissant en la personne de son gérant, M. [K] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 844 551 887
Représentées par Me Alexandre Diouf de la SELARL Pieuchot & Associés, avocat au barreau de Paris
Assistées de Me Stéphanie Truquet de la SELARL Pieuchot & Associés, avocat au barreau de Caen
INTIMÉE
S.A.S.U. LECAPITAINE INDUSTRIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au R.C.S. de Coutances sous le numéro 813 980 935
Représentée par Me Cécile Taillepied de l'AARPI Lexance Avocats, avocate au barreau de PARIS, toque : A 0200
Assistée par Me Renan Drouet de la SELARL DLV, avocat au barreau de Caen, toque : 053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole Trejaut
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lecapitaine Industrie, qui exerce une activité de fabrication de caisses frigorifiques et de leurs aménagements, a noué une relation commerciale à partir de l'année 2002 avec la société Etablissements [B], spécialisée dans la métallerie et la serrurerie industrielle.
Dans le cadre de cette relation, la société Lecapitaine a confié à la société Etablissements [B] la fabrication, à partir des plans qu'elle lui fournissait, des pièces spécifiques installées sur les châssis ou à la jonction des caisses isothermes de véhicules frigorifiques, outre des travaux de serrurerie dans son usine.
En juin 2018, la société Lecapitaine Industrie a cessé de passer des commandes à la société Etablissements [B] de travaux de serrurerie.
Par lettre recommandée du 15 avril 2019, la société Lecapitaine Industrie a rappelé à la société Etablissements [B] la réunion du 4 juillet 2018 au cours de laquelle elle l'avait informée de sa décision d'arrêt total de la sous-traitance et de son souhait de construire ensemble un plan de sortie 'réaliste et acceptable' pour les deux sociétés.
A l'issue de négociations, après échange de lettres des 19 septembre 2019, 24 janvier 2020 et 24 avril 2020, les parties ont finalisé un accord portant sur la durée d'un préavis de 24 mois à compter du 15 avril 2019 et sur le principe d'une reprise des stocks par la société Lecapitaine Industrie au terme du préavis.
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2019, la société Etablissements [B] a cédé son fonds de commerce à la société Metaltech [B] moyennant le prix de 70.000 €, les éléments incorporels étant évalués à 1 €.
Estimant avoir subi une baisse substantielle des commandes de la société Lecapitaine Industrie au cours du préavis, la société Etablissements [B] l'a faite assigner par acte du 31 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'indemnisation de son préjudice.
La société Metaltech [B] est intervenue volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la société Lecapitaine Industrie à l'indemniser d'un préjudice résultant de la perte de marge subie à compter de l'acquisition du fonds de commerce et jusqu'au terme du préavis.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- débouté la société Metaltech de sa demande d'intervention,
- dit et jugé que la baisse du volume des commandes entre la société Lecapitaine Industrie et la société Etablissements [B] pendant la période conventionnelle de préavis ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales établies,
- débouté la