Pôle 4 - Chambre 8, 18 décembre 2024 — 22/00744

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ 258 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00744 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 11-20-001833

APPELANTE

Madame [K] [I]

née le 26 novembre 1964 au [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Danielle MARSEAULT-DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R99

INTIMÉE

[7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel DELUMEAU de l'AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B967

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 11 décembre 2024 et prorogé au 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 31 décembre 2002, Mme [K] [I] a été engagée par la société [12], en qualité de chef comptable à compter du 2 janvier 2003.

À la suite de la cession du fonds de commerce de la société [12], le contrat de travail de Mme [I] a été transféré à la société [9], à compter du

1er juillet 2011.

La société [9] a souscrit, à effet du 1er janvier 2012, un contrat collectif complémentaire de remboursement de frais de santé, auprès de l'institution [7], ci-après dénommée [5].

Mme [I] a été placée en arrêt de travail le 17 février 2014 pour une affection de longue durée.

Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016 et son contrat de travail a pris fin le 26 mai 2016, à l'issue d'un préavis de trois mois, en raison de la désorganisation créée par ses nombreux arrêts de travail liés à sa longue maladie.

La lettre de licenciement stipulait notamment :

« Par ailleurs en vertu de la loi, la couverture santé et prévoyance dont vous bénéficiez au titre de votre emploi au sein de la société seront maintenues à votre profit à compter de la date de cessation de votre contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation dont vous bénéficiez au titre de l'assurance chômage et dans la limite de 12 mois ».

Parallèlement, Mme [I] s'est vu notifier son classement en invalidité de 2ème catégorie et l'octroi d'une pension d'invalidité à ce titre, à effet du 1er mai 2016.

L'employeur de Mme [I] a sollicité de l'institution [5] le maintien de la couverture de remboursement de frais médicaux au bénéfice de Mme [I], à compter du

1er juillet 2016, au titre du dispositif de portabilité prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. A cet effet, il a adressé à l'institution un bulletin d'adhésion individuel renseigné par ses soins le 10 novembre 2016 et contresigné par Mme [I] le

17 novembre 2016.

Par courrier du 14 février 2017, l'institution [5] a alerté cette dernière sur la nécessité de communiquer certains documents et lui a indiqué qu'à défaut de production de ces documents, la période de portabilité serait limitée à trois mois.

En raison du défaut de communication desdits documents, [5] a mis un terme à l'affiliation de Mme [I] rétroactivement au 1er septembre 2016. Elle lui a également réclamé le remboursement d'une somme de 786,14 euros au titre des prestations indûment versées par l'organisme assureur au titre de ce même dispositif.

À compter du 1er juin 2017, Mme [I] a adhéré au contrat complémentaire de remboursement des frais médicaux proposé par la [10], ci-après dénommée [10]. Ce contrat lui a été proposé en application de l'article 4 de la loi dite Évin du

31 décembre 1989, lequel prévoit la possibilité d'un maintien de la couverture de remboursement de frais de santé au bénéfice des anciens salariés percevant des revenus de remplacement, notamment une pension d'invalidité.

Par courriers des 17 novembre 2017 et 2 janvier 2018, la SA [11], assureur de protection juridique de Mme [I], est intervenue en vain auprès de l'institu