Pôle 4 - Chambre 8, 18 décembre 2024 — 22/00737

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2024

(n° 2024/ 257 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7OV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/05942

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (02)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS,

toque : D945, ayant pour avocat plaidant Me Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1454

INTIMÉE

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 602 062 481

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [N] a souscrit le 12 décembre 2012, auprès de la SA GENERALI VIE, un contrat d'assurance emprunteur aux fins de couvrir les risques décès et perte totale et irréversible d'autonomie dans la limite du capital emprunté auprès de la SA BNP PARIBAS, soit la somme de 138 000 euros.

Le 30 mars 2015, il a été victime d'un accident de moto à la suite duquel il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a fait l'objet d'une rééducation.

En raison du refus de la société GENERALI VIE de rembourser le capital emprunté formalisé par courrier du 26 août 2016, une expertise médicale a été réalisée de manière amiable par le docteur [W] le 28 juin 2018.

Par courrier du 17 octobre 2018, la société GENERALI VIE a réitéré son refus d'indemnisation.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 17 mai 2019, M. [Z] [N] a fait assigner les SA GENERALI VIE et SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'exécution forcée du contrat d'assurance.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société GENERALI VIE ;

- Déclaré irrecevable l'action introduite à l'encontre de la société GENERALI IARD, faute d'intérêt à agir ;

- Débouté M. [Z] [N] de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie perte totale et irréversible d'autotomie souscrite auprès de la société GENERALI VIE ;

- Débouté M. [Z] [N] de sa demande d'expertise judiciaire

- Condamné M. [Z] [N] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me BOTTE, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires telles que reprises dans l'exposé du litige ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration électronique du 4 janvier 2022, enregistrée au greffe le 17 janvier 2022, M. [Z] [N] a interjeté appel en précisant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement rendu en ce qu'il a :

- Débouté M. [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes d'indemnisation formulées au titre de la garantie perte totale et inversible d'autotomie souscrite auprès de la société GENERALI VIE,

- Débouté M. [Z] [N] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire,

- Condamné M. [Z] [N] à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'appelant en réplique notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [Z] [N] demande à la cour au visa des articles 1103, 1194 et 1231 et suivants du code civil, de :

- le RECEVOIR en son appel, le dire bien fondé ;

Y faisant droit, INFIRMER la décision rendue par le tribunal en toutes se