Pôle 4 - Chambre 2, 18 décembre 2024 — 21/20130
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 1121000193
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 14] [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet PIERRE de VILLE, agence de [Localité 10], SARL inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 728 205 246
C/O Société PIERRE DE VILLE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Ayant pour avocat plaidant Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 33
INTIMES
Monsieur [U] [L]
né le 28 mars 1962 à [Localité 13] (Sri-Lanka)
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413
Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ de [Localité 16] en date du 04 mars 2022, numéro 2022/003608
Monsieur [T] [C]
née le 09 septembre 1968 à [Localité 13] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [L] et M. [T] [C] sont propriétaires indivis des lots n° 69, 70 et 1340 (un appartement de 3 pièces, une cave, un emplacement de parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 4] à [Localité 12].
Par acte du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 11] a assigné M. [K] [L] et M. [T]
[C] devant le tribunal, afin de les voir condamner solidairement, outre dépens, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 2.872,43 € au titre des charges de copropriété arriérées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016, et le bénéfice de leur capitalisation,
- 960,64 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] et M. [T] [C] se sont opposés à ces demandes en faisant valoir qu'ils ont toujours été à jour du paiement des charges.
Par jugement du 27 octobre 2021 le tribunal de Proximité de Saint Ouen a :
- condamné conjointement M. [K] [L] et M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 191,78 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [K] [L] et M. [T] [C] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12], appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement,
- débouter MM [K] [L] et [T] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] à lui payer la somme de 6.165,76 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mai 2024, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du