Pôle 4 - Chambre 2, 18 décembre 2024 — 21/20130

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWCL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 1121000193

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RÉSIDENCE [Adresse 14] [Adresse 5] représenté par son syndic le Cabinet PIERRE de VILLE, agence de [Localité 10], SARL inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 728 205 246

C/O Société PIERRE DE VILLE

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412

Ayant pour avocat plaidant Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque : 33

INTIMES

Monsieur [U] [L]

né le 28 mars 1962 à [Localité 13] (Sri-Lanka)

[Adresse 2] [Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Denise BETCHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1413

Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle accordée par le BAJ de [Localité 16] en date du 04 mars 2022, numéro 2022/003608

Monsieur [T] [C]

née le 09 septembre 1968 à [Localité 13] (Sri-Lanka)

[Adresse 1]

[Localité 8]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [L] et M. [T] [C] sont propriétaires indivis des lots n° 69, 70 et 1340 (un appartement de 3 pièces, une cave, un emplacement de parking) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis dénommé [Adresse 14], situé [Adresse 4] à [Localité 12].

Par acte du 17 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 11] a assigné M. [K] [L] et M. [T]

[C] devant le tribunal, afin de les voir condamner solidairement, outre dépens, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :

- 2.872,43 € au titre des charges de copropriété arriérées impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016, et le bénéfice de leur capitalisation,

- 960,64 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] et M. [T] [C] se sont opposés à ces demandes en faisant valoir qu'ils ont toujours été à jour du paiement des charges.

Par jugement du 27 octobre 2021 le tribunal de Proximité de Saint Ouen a :

- condamné conjointement M. [K] [L] et M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] la somme de 191,78 € au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juil1et 1965,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] du surplus de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [K] [L] et M. [T] [C] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 5 juin 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], sise [Adresse 6] à [Localité 12], appelant, invite la cour à :

- infirmer le jugement,

- débouter MM [K] [L] et [T] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum MM [K] [L] et [T] [C] à lui payer la somme de 6.165,76 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 mai 2024, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du