Pôle 4 - Chambre 2, 18 décembre 2024 — 20/16519

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 18 DECEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16519 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU6O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/02446

APPELANTE

S.C.I. MARIE

immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 402 313 886

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Dominique BOUTIERE de l'AARPI SKDB Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES CENTRE COMMERCIAL [3] représenté par son syndic, la société FONCIA VAL D'ESSONNE, SAS immatriculée au RCS d'Evry-Courcouronnes sous le numéro 413 426 479

C/O Société FONCIA VAL D'ESSONNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Marie est propriétaire de locaux commerciaux faisant partie de la copropriété du centre commercial [3] à Mennecy, à savoir le lot n° 22 désignant un local commercial avec surface à ordures et aire de man'uvre et les lots n° 44 à 49 désignant des emplacements de parking. Aux termes du règlement de copropriété, ces lots représentaient 524/1000èmes des tantièmes généraux de la copropriété.

Par jugements des 26 mai 2011 et 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Evry a condamné la société Marie à payer au syndicat des copropriétaires des arriérés de charges de copropriété, arrêtées pour les dernières au 1er avril 2012, outre des frais de recouvrement, dommages et intérêts et frais de procédure.

Par exploit d'huissier du 30 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du centre commercial [3] a fait assigner la société Marie devant le tribunal de grande instance d'Evry en paiement d'un arriéré de charges.

Par jugement avant dire droit du 24 octobre 2019, le tribunal a rouvert les débats et invité :

- le syndicat des copropriétaires à produire un décompte rectifié des charges de copropriété dues par la société Marie tenant compte, à compter du 9 novembre 2015, de la nouvelle répartition des charges décidée lors de l'assemblée générale de même date,

-la société Marie à préciser la disposition du règlement de copropriété qu'elle entendait voir annuler comme étant contraire à l'ordre public.

Par jugement en date du 10 septembre 2020, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré recevable, comme non prescrite, la demande de nullité de la répartition des charges issue du règlement de copropriété,

- déclaré que l'article 7 du règlement de copropriété du Centre Commercial [3] contenant état descriptif de division est réputé non écrit,

- fixé en conséquence une nouvelle répartition des charges de la façon suivante :

le total des tantièmes généraux n'est plus de mille millièmes (1000/1000èmes) mais de sept cents cinquante/sept cent cinquantièmes (750/750 mes),

le lot n°22, local Commercial situé dans le bâtiment D, avec surface ordures et aire de man'uvre, ne comprend plus les cinq cents millièmes des parties communes générales mais les deux cents cinquante/sept cent cinquantièmes (250/750èmes) des parties communes générales,

les autres lots et leurs tantièmes, tels que prévus antérieurement par l'article 7 du règlement de copropriété comportant état descriptif de division, demeurant inchangés,

- condamné la société Marie à verser au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [3] une somme de cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-treize euros et cinq centimes (181 693,05 euros) au titre de l'arriéré de charges de copropriété impayées sur la période du 1er juillet 2012 au 1er octobre 20180 (charges appelées à cette date incluses) ainsi que les intérêts au taux légal produits depuis le 2 septembre 2015 à hauteur de 131 253,45 euros, somme alors due, et pour le surplus à compter de la présente décision, ce jusqu'à parfait paiem