Pôle 4 - Chambre 2, 18 décembre 2024 — 19/21113
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 18 DECEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA73L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/03428
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (94)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Et encore : [Adresse 7]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES S [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet [D], SASU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 692 035 322
C/O CABINET [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
CABINET [D]
SASU immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 692 035 322
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ou encore : [Adresse 6] '' (voir memes cls)
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [K] est propriétaire des lots n° 16, 17 et 18 constitués d'un appartement de deux pièces (lot n° 16) et d'un appartement en souplex (lots n° 17 et 18) dans le bâtiment B d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2].
Faisant valoir que l'un de ses appartements était devenu inhabitable et que ses trois lots subissaient de graves désordres en raison d'infiltrations venant de la toiture, M. [K] a, par acte d'huissier du 18 février 2015, assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et son syndic, la société Cabinet [D], devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert.
Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés a ordonné une expertiser pour déterminer les désordres et leurs causes.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2016.
Le 15 février 2018, M. [K] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société Cabinet [D] devant le tribunal de grande instance de Créteil pour voir indemniser ses préjudices et faire réaliser des travaux réparatoires.
Par jugement du 14 août 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la société Cabinet [D], à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert, à savoir le remplacement de la toiture en tôle d'amiante ciment par une couverture neuve et isolée,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par la société Cabinet [D] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 13 février 2020 par lesquelles M. [K], appelant, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 8, 9, 14, 18, 26 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 17 mars 1967, à :
à titre principal,
- juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] responsable des désordres causés aux lots n°16,17 et 18 lui appartenant,
- condamner le syndicat des copropriétaires responsable des désordres causés aux lots n°16,17 et 18 lui appartenant et à l'indemniser de son préjudice en lui versant :
la somme de 50 250 euros en réparation de son préjudice lié à sa perte de loyers concernant le lot n°16 sauf à parfaire,
la somme de 105 000 euros en réparation de son préjudice financier lié à sa perte de loyers concernant les lots n°17 et 18 et aux loyers de son bail d'habitation sauf à parfaire,
la somme de 16 259 euros concernant l'ensemble des frais, charges et taxes relatifs aux lots 16, 17 et 18 s