Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/01802
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01802 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNNS
TJ, JCP de [Localité 17]
22/00354
21 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
Requête en interprétation
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparution
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
S.A.S. [14] ( [15]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 18]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
Ni comparant ni représenté
Organisme [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [J] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocate au barreau de REIMS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 octobre 2016, M. [K] [D], soudeur au sein de la société [13] ([15]) depuis le 1er avril 2014, a inhalé de l'ammoniaque en effectuant des opérations de soudure dans une cuve d'ammoniaque sur le site industriel de l'usine exploité par la société [12] (devenue la société [10]).
La [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 28 octobre 2016.
Le 3 octobre 2018, M. [K] [D] a saisi la caisse d'une demande de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L'état de santé de M. [K] [D] a été déclaré consolidé au 10 mai 2019 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 % pour « dyspnée d'effort ».
M. [K] [D] a été licencié pour motif disciplinaire en date du 30 juillet 2019.
Son employeur ayant refus de concilier, la caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 14 avril 2020 et M. [K] [D] a porté sa demande en faute inexcusable de l'employeur le 3 janvier 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Le 25 mars 2022, la société [15] a assigné en intervention forcée la société [10].
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- dit que l'accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [D] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
- condamné la société [10], venant aux droits de la société [12], à garantir à concurrence de la moitié, la société [13] des condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [K] [D] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonné avant-dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de M. [K] [D], une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le professeur [U] [X] ' [Adresse 5] - Tel [XXXXXXXX01] ' courriel [Courriel 16], avec pour mission, habituelle en la matière ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 12 mai 2023 ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Par acte du 22 décembre 2022, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [K] [D].
Par acte du 24 avril 2023, la société [10] a interjeté appel de ce jugement contre M. [K] [D], la société [15] et la caisse.
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour de céans a :
- ordonné la jonction de procédure inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG n°22 2891 et 23 889 ;
- confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 novembre 2022 en ce qu'il a :
- dit que l'accident de travail survenu le 24 octobre 2016 dont a été victime M. [D] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
- condamné la société [10], venant aux droits de la société [12], à garantir à concurrence de la moitié, la société [13] des condamnations prononcées à son encontre ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de M. [K] [D] prévue à l'article L. 45