Chambre Sociale-1ère sect, 18 décembre 2024 — 24/00694

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

SS

DU 18 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FK5A

Pole social du TJ de [Localité 4]

23/00020

15 mars 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [3] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume ROLAND substitué par Me Hugo TANGUY, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Organisme [12] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves SCHERER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;

Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par courrier du 29 août 2022, l'URSSAF [5] a notifié à la SAS [3] l'application du taux modulé plafond de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022 au titre de sa contribution d'assurance chômage.

Le 26 octobre 2022, la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Le 13 février 2023, la SAS [3] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne.

Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :

- constater la recevabilité de la demande formée par la SAS [3] le 13 février 2023,

- débouté la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SAS [3] aux entiers dépens de la présente instance,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement a été notifié à la SAS [3] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.

Par acte du 9 avril 2024 adressé au greffe via RPVA, la société [3] a formé appel de ce jugement.

Suivant ses écritures reçues au greffe le 29 juillet 2024, la société [3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a :

- constaté que l'URSSAF [5] avait rempli son obligation générale d'information qui, à défaut de sollicitation, ne lui impose pas de prendre l'initiative de renseigner la société sur sa situation,

- dit (que) son obligation de motivation incombe uniquement en cas de décisions individuelles défavorables et qu'elle disposait, en temps utiles, de toutes les informations sur les règles générales relatives au taux modulé d'août 2022,

- confirmé la décision litigieuse, et ce, pour l'intégralité de la période concernée, à savoir du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,

- et dit qu'elle est condamnée aux entiers dépens de l'instance,

Y faisant droit,

A titre principal,

- annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d'appliquer un taux modulé au titre de la contribution d'assurance chômage pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023,

A titre subsidiaire,

- l'indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05 %) et le taux modulé, notifié le 29 août 2022 (5,05 %) soit 213 691 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi suite au défaut d'information de l'URSSAF.

À l'appui de son appel, la société [3] fait valoir les moyens suivants :

- la décision de l'URSSAF serait nulle en ce que :

* L'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information et de motivation, en ne mentionnant pas les sources légales et réglementaires pour l'obtention des chiffres mentionnés et les formules applicables,

* la décision notifiée n'est pas signée, or elle s'apparente à une contrainte, s'agissant d'une demande en paiement, qui selon la jurisprudence doit être signée et décernée par le directeur

* il n'y a pas eu de phase préalable contradictoire comme lors des contrôles [11] et il y a donc eu atteinte à son droit à observations,

* l'URSSAF n'a pas respecté intégralement à son obligation d'information, la saisine de la commission de recours amiable devant être interprétée comme une demande expresse d'information, l'empêchant ainsi d'anticiper et de rectifier sa politique de recrutement,

- subsidiairement, en raison de son manquement à son obligation générale d'information